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12/05/2020 | FRANCE | N°19BX02529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 2020, 19BX02529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de la décharger de l'obligation de payer la somme de 22 400 euros imposée par l'agence de services et de paiement en restitution d'une dotation " jeune agriculteur ".

Par une ordonnance n° 1800037 du 7 mai 2019, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette requête comme étant irrecevable faute d'avoir été régularisée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019 et régul

arisée le 24 février 2020, Mme B... représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de la décharger de l'obligation de payer la somme de 22 400 euros imposée par l'agence de services et de paiement en restitution d'une dotation " jeune agriculteur ".

Par une ordonnance n° 1800037 du 7 mai 2019, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette requête comme étant irrecevable faute d'avoir été régularisée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019 et régularisée le 24 février 2020, Mme B... représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 mai 2019 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 23 août 2017 par l'agence de services et de paiement pour avoir restitution d'un montant de dotation " jeune agriculteur " de 22 400 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à la charge de la société Thermale de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas procédé à la régularisation de sa demande introductive d'instance comme elle y avait été invitée le tribunal ; par suite, le litige n'a pas pu être examiné au fond ; elle est dès lors fondée à demander à la cour d'y procéder ;

- le titre exécutoire en litige ne mentionne pas les bases de liquidation ;

- il est dépourvu de fondement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code permet aux présidents des cours administratives d'appel et aux présidents de formations de jugement de ces cours de rejeter par ordonnance les requêtes dirigées contre les ordonnances prises notamment en application, comme en l'espèce, du 4° dudit article.

4. Mme B... a été invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mars 2019, notifiée le 3 avril 2019, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours et a été avisée des conséquences de sa carence. Mme B... ne conteste pas qu'elle n'a pas satisfait dans le délai fixé à cette invitation. Sa demande introductive d'instance était dès lors manifestement irrecevable. Mme B... ne peut utilement contester cette irrecevabilité en soutenant à tort que la cour devrait statuer sur le litige au fond dès lors que le tribunal n'y a pas procédé comme il était en droit de le faire.

5. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant au paiement des frais de procès ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....

Fait à Bordeaux le 12 mai 2020.

Le président de chambre,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02529
Date de la décision : 12/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : STINCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-12;19bx02529 ?
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