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11/05/2020 | FRANCE | N°19BX04620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 mai 2020, 19BX04620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert, originaire d'un autre département que la Gironde, ayant pour mission de prendre connaissance de son dossier médical complet et de déterminer si son état de santé la rend inapte à l'exercice de ses fonctions ou d'autres fonctions au sein du département de la Gironde ou de toute autre collectivité territoriale.

Par une ordonnance n° 1904544 du 25 novembre 2019 le juge des référés du tribuna

l administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert, originaire d'un autre département que la Gironde, ayant pour mission de prendre connaissance de son dossier médical complet et de déterminer si son état de santé la rend inapte à l'exercice de ses fonctions ou d'autres fonctions au sein du département de la Gironde ou de toute autre collectivité territoriale.

Par une ordonnance n° 1904544 du 25 novembre 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance en date du 25 novembre 2019 ;

2°) de désigner un expert, originaire d'un autre département que la Gironde, ayant pour mission de prendre connaissance de son dossier médical complet et de déterminer si son état de santé la rend inapte à l'exercice de ses fonctions ou d'autres fonctions au sein du département de la Gironde ou de toute autre collectivité territoriale.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'une agression verbale de la part du chef de cuisine de la cantine du collège où elle était affectée le 4 mai 2017 ;

- le jour même son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail ;

- le médecin l'ayant examiné a rendu une expertise au terme de laquelle elle doit être considérée comme inapte totale et définitive à toutes fonctions dans la fonction publique, sous peine de reproduire le même comportement de manière inaltérable ;

- le 8 novembre 2017 le comité médical départemental a émis un avis d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ;

- par un arrêté en date du 2 janvier 2019 le président du conseil départemental de la Gironde a décidé qu'à compter du 8 novembre 2018 Mme A... percevra un demi-traitement dans l'attente de la clôture de la procédure de retraite pour invalidité ;

- par arrêté en date du 18 février 2019 le président du conseil départemental de la Gironde a placé Mme A... en disponibilité d'office qu'elle a contesté au fond devant le tribunal administratif ;

- le recours au fond ne prive pas d'utilité cette demande d'expertise.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2020, le département de la Gironde conlut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. C... en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert, originaire d'un autre département que la Gironde, ayant pour mission de prendre connaissance de son dossier médical complet et de déterminer si son état de santé la rend inapte à l'exercice de ses fonctions ou d'autres fonctions au sein du département de la Gironde ou de toute autre collectivité territoriale. Elle relève appel de l'ordonnance du 25 novembre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en qualité de juge des référés, a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le docteur Ferriere, médecin agrée, psychiatre au centre hospitalier Charles Perrens, a indiqué, après avoir examiné Mme A... le 12 septembre 2017, que l'intéressée doit être considérée comme inapte totale et définitive à toutes fonctions dans la fonction publique, sous peine de reproduire le même comportement de manière inaltérable. Le 16 octobre 2018 le comité médical supérieur a confirmé l'avis du comité médical départemental, adopté lors de la séance du 8 novembre 2017, constatant l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de Mme A.... La requérante, qui se prévaut des conclusions d'un psychiatre l'ayant auditionnée en 2006 dans le cadre d'une procédure d'adoption, soutient que l'expertise du docteur Ferriere est entachée de contradiction et qu'elle est particulièrement sévère. Toutefois, en l'état de l'instruction, Mme A..., qui a sollicité au fond l'annulation de l'arrêté du 18 février 2019 du président du conseil départemental de la Gironde la plaçant en disponibilité d'office pour des raisons de santé à compter du 8 novembre 2018, ne conteste pas de manière suffisamment sérieuse ni l'expertise médicale qui s'est déroulée le 12 septembre 2017 ni les avis du comité médical supérieur et du comité médical départemental. Par ailleurs, elle ne justifie pas en quoi une nouvelle mesure d'expertise présenterait un caractère d'utilité différent de l'expertise que le tribunal pourrait, pour le règlement de son recours au fond, ordonner dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et au département de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 11 mai 2020.

Le juge d'appel des référés,

Pierre C...,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 19BX04620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX04620
Date de la décision : 11/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BAULIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-11;19bx04620 ?
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