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23/04/2020 | FRANCE | N°20BX00464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 avril 2020, 20BX00464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2019, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du défaut d'application du programme d'accompagnement personnalisé par le rectorat de la Martinique.

Par ordonnance n° 1900679 du 30 décembre 2019, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête.

Procédure devant la cour ad

ministrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 9 février 2020, Mme B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2019, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du défaut d'application du programme d'accompagnement personnalisé par le rectorat de la Martinique.

Par ordonnance n° 1900679 du 30 décembre 2019, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 9 février 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour d'annuler cette ordonnance, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du défaut d'application du programme d'accompagnement personnalisé par le rectorat de la Martinique.

Elle soutient que :

- la jurisprudence permet d'admettre la recevabilité de demandes même en l'absence d'un respect scrupuleux des règles concernant les signets ; sa demande numérotait les pièces ;

- les pièces sont présentées devant la cour avec des signets individuels les nommant ;

- le non -respect du plan d'accompagnement personnalisé dont elle bénéficiait, s'il ne l'a pas empêchée d'obtenir son baccalauréat, a fait obstacle à ce qu'elle puisse intégrer l'institut de soins infirmiers auquel elle souhaitait postuler. Elle n'est plus scolarisée et a été victime d'une atteinte à l'égalité des chances.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens(...).Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". L'article R. 414-3 précise que : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ".

3. Les dispositions citées au point 2 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.

4. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la requête présentée par Mme B..., le président du tribunal a relevé qu'elle était " accompagnée d'un fichier constitué de cinq signets, alors que l'inventaire annonce treize pièces, nommés respectivement PAP A... Suite 1, PAP A... Suite 2, PAP Stacey, Numérisation 2019111431, numérisation 2019111441 et comprenant de nombreuses pièces non répertoriées par des signets, parmi lesquelles figure, sans identification spécifique, la décision attaquée et " qu'en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 26 novembre 2019 au moyen de l'application " Télérecours ", et dont il a été accusé réception le 27 novembre suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni même ensuite, procédé à la régularisation de sa requête en répertoriant chacune des pièces par un signet nommé ou numéroté conformément à l'inventaire ".

5. Il ressort du dossier de première instance que les pièces jointes à la requête, qui allaient du programme d'accompagnement personnalisé de la jeune A... à divers courriers échangés entre sa mère et le proviseur du lycée ou le recteur de la Martinique, en passant par une attestation d'un pasteur expliquant par la participation à des réunions adventistes les absences de l'élève aux activités du samedi, ne constituaient pas une série homogène. Par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal a estimé que leur présentation ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées du code de justice administrative.

6. La circonstance que la requête devant la cour est accompagnée de signets répertoriant les mêmes pièces conformément aux dispositions précitées de l'article R.414-3 du code de justice administrative n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance. Par suite, la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée comme manifestement infondée au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée[GV1] au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Bordeaux, le 23 avril 2020

Le président de chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[GV1]Requête non communiquée. Doit-on adresser une copie au Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse ' Merci

3

20BX00464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00464
Date de la décision : 23/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : COULIBALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-04-23;20bx00464 ?
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