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12/03/2020 | FRANCE | N°20BX00463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mars 2020, 20BX00463


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 12 février 2020, l'EURL GANAPATHY, représentée par Me A..., demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du recouvrement des amendes qui lui ont été infligées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration;

2°) de mettre à la charge de l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice ad

ministrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie par les incidences du paiement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 12 février 2020, l'EURL GANAPATHY, représentée par Me A..., demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du recouvrement des amendes qui lui ont été infligées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration;

2°) de mettre à la charge de l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie par les incidences du paiement de l'amende sur sa pérennité

- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision ; qu'en effet, le procès-verbal d'infraction est irrégulier ainsi que la décision du 23 mars 2017 entachée d'une erreur matérielle et non motivée, les droits de la défense ont été méconnus, une erreur de droit a été commise, les sanction ne sont ni justifiées ni proportionnées

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 18BX02934.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code général des impôts

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Pierre Larroumec, président de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2 A l'occasion d'un contrôle réalisé le 12 juillet 2016 dans un restaurant géré par l'EURL Ganapathy à Lourdes, les services de l'inspection du travail ont dressé un procès-verbal d'infraction pour l'emploi d'un étranger sans titre de travail. Par une décision du 23 mars 2017, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 17 600 euros. La demande de l'EURL Ganapathy présentée devant le tribunal administratif de Pau a été rejetée par un jugement du 19 juin 2018.

3 la société requérante soutient que le procès-verbal d'infraction du 12 juillet 2016 serait irrégulier ainsi que la décision du 23 mars 2017 entachée d'une erreur matérielle et non motivée, que les droits de la défense ont été méconnus, qu'une erreur de droit a été commise et enfin que les sanctions ne sont ni justifiées ni proportionnées. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ainsi la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée exigée par les dispositions de l'article L. 521-1du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 présentées par l'EURL Ganapathy doivent être rejetées

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'EURL Ganapathy est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Ganapathy.

Fait à Bordeaux, le 12 mars 2020.

Le juge des référés,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 20BX00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00463
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-12;20bx00463 ?
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