Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1901252 du 6 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- le refus d'autorisation de séjour en qualité de réfugié et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2019/014665 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. C... B..., de nationalité turque, est entré en France selon ses déclarations le 14 octobre 2017. Il relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
3. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B... visant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mai 2018, que par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2018. Par suite, il n'entre pas dans l'un des cas prévus au 1° de l'article L. 513-2 cité au point 3 dans lesquels l'étranger ne peut être reconduit dans son pays d'origine. D'autre part, le requérant soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque d'emprisonnement pour ses opinions politiques en expliquant que son rôle dans l'opposition politique, en particulier son appartenance à la communauté kurde, et son engagement, aux côtés de plusieurs membres de sa famille, auprès des mouvements autonomistes kurdes, dont le parti pro-kurde de son pays, l'exposent à des risques tels que son intégrité physique et sa liberté seraient menacées. Toutefois, la production de documents tels qu'une convocation du parquet turc, qu'une convocation de la cour d'assise en date du 11 septembre 2018, qu'une attestation et un mail d'un avocat turc, ne suffisent pas à établir la réalité des risques personnels allégués. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Pour le surplus M. B... en reprenant dans des termes identiques les moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance sans autre critique du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu aux moyens visés ci-dessus. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2020.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX03935