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27/01/2020 | FRANCE | N°19BX04699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2020, 19BX04699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacles et l'association de défense des cirques de famille ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de leur demande d'abrogation de l'arrêté du 25 octobre 2016 du maire de la commune de Pessac et d'enjoindre au maire de Pessac d'abroger cet arrêté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. <

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacles et l'association de défense des cirques de famille ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de leur demande d'abrogation de l'arrêté du 25 octobre 2016 du maire de la commune de Pessac et d'enjoindre au maire de Pessac d'abroger cet arrêté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1801513 du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 25 octobre 2016 du maire de Pessac et a enjoint à ce dernier d'abroger cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, la commune de Pessac, représentée par la SELARL Parme Avocats, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacles et de l'association de défense des cirques de famille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions du sursis à exécution prévu par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies ;

- le jugement litigieux souffre d'un défaut de motivation ;

- le pouvoir de police du maire s'applique aux mauvais traitements d'animaux ;

- les circonstances locales particulières justifient la mesure prise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 octobre 2016, le maire de Pessac a interdit l'installation de cirques avec animaux sauvages en vue de leur représentation au public sur le territoire de la commune. La fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux et l'association de défense des cirques de famille ont demandé, par courrier du 12 janvier 2018, l'abrogation de cet arrêté. Elles ont demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande. Par un jugement n° 1801513 du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision implicite de rejet et a enjoint au maire de Pessac d'abroger cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de Pessac, qui relève appel du jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ". L'article R. 811-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. Aucun des moyens visés ci-dessus, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pessac n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1801513 du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux. Par voie de conséquence ses conclusions accessoires doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Pessac est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pessac, à la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et à l'Association de défense des cirques de famille.

Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2020.

Le président de la 3ème chambre,

Dominique Naves

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX04699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX04699
Date de la décision : 27/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes garantissant l'exercice de libertés individuelles ou collectives - Liberté du commerce et de l'industrie.

Police - Étendue des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET PARME

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-27;19bx04699 ?
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