Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert ayant pour mission d'évaluer l'étendue des préjudices liés à deux tendinites survenues les 10 mars 2011 et 7 octobre 2013.
Par une ordonnance n° 1805452 du 29 avril 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mai, 20 septembre et 26 novembre 2019, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance en date du 29 avril 2019 ;
2°) de désigner un expert ayant pour mission de prendre connaissance de son dossier médical complet, se faire communiquer tous documents utiles, convoquer et entendre les parties, procéder à son examen clinique, déterminer les séquelles en relation directe et certaines avec les maladies professionnelles constatées les 31 janvier 2012, 14 mai 2014 et 13 octobre 2017, préciser s'il subsiste une incapacité partielle permanente, le cas échéant en fixer le taux, dire si son état de santé résultant de ces maladies professionnelles est consolidé, le cas échéant en fixer la date, évaluer l'étendue des préjudices résultant de l'accident de ces maladies professionnelles, évaluer l'existence de préjudice annexes tels que les souffrances endurées, d'indiquer le cas échéant la durée et le taux du déficit fonctionnel, d'évaluer le préjudice esthétique et d'agrément, ainsi que la nécessité d'un recours à l'assistance d'une tierce personne ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- il souffre d'une tendinite à l'épaule droite depuis le 10 mars 2011, reconnue imputable au service par un arrêté en date du 31 janvier 2012 de la commune d'Aubie-et-Espessas, d'une tendinite à l'épaule gauche depuis le 7 octobre 2013, reconnue imputable au service par un arrêté en date du 14 mai 2014 de la commune d'Aubie-et-Espessas, d'épicondylite et épitrochléite depuis le mois d'avril 2017, reconnues imputables au service par un arrêté en date du 13 octobre 2017 de la commune du Val-de-Virvée ;
- la date de consolidation des tendinites droite et gauche a été fixée au 21 septembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 3% pour chacune à la suite d'une expertise médicale en date du 22 janvier 2018 par le docteur Ravaud et par un avis de la commission de réforme en date du 4 avril 2018, estimant par ailleurs, que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé en ce qui concerne l'épicondylite ;
- par un arrêté du 20 juin 2018 la commune du Val-de-Virvée a fixé la date de consolidation de son état de santé concernant les épaules droite et gauche au 21 septembre 2017 et lui a attribué une allocation d'invalidité de 3% pour chacune de ses deux maladies ;
- à la suite d'un examen clinique par le docteur Portet il a présenté le 5 juillet 2018 un recours gracieux pour contester les taux de 3% qui lui ont été attribués ;
- une contre-expertise réalisée par le docteur Mamane a abouti aux mêmes conclusions que celle réalisée par le docteur Ravaud ;
- il a formé un recours au fond devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 20 juin 2018 lui attribuant une allocation d'invalidité de 3% pour chacune de ses deux tendinites, dont son désistement a été constaté par une ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 octobre 2019 ;
- l'expertise médicale est utile car elle a pour objectif principal de déterminer l'étendue de ses préjudices résultant de ces maladies professionnelles, afin, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la commune du Val-de-Virvée.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 23 octobre 2019, la commune du Val-de-Virvée, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2019, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., adjoint technique de 2ème classe de la commune du Val-de-Virvée, a souffre d'une tendinite à l'épaule droite depuis le 10 mars 2011, reconnue imputable au service par un arrêté en date du 31 janvier 2012 de la commune d'Aubie-et-Espessas, d'une tendinite à l'épaule gauche depuis le 7 octobre 2013, reconnue imputable au service par un arrêté en date du 14 mai 2014 de la commune d'Aubie-et-Espessas, et d'épicondylite et épitrochléite depuis le mois d'avril 2017, reconnues imputables au service par un arrêté en date du 13 octobre 2017 de la commune du Val-de-Virvée. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux désigner un expert ayant pour mission d'évaluer l'étendue des préjudices liés aux deux tendinites survenues les 10 mars 2011 et 7 octobre 2013. M. C... relève appel de l'ordonnance du 29 avril 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en qualité de juge des référés, a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le docteur Ravaud, médecin chef de service, a indiqué, dans son expertise médicale en date du 22 janvier 2018, que l'état de santé de M. C... concernant ses tendinites des épaules droite et gauche était consolidé au 21 septembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 3% pour chacune. Le 4 avril 2018, la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales a émis un avis selon lequel la consolidation de l'état de santé du requérant concernant ses tendinites des épaules droite et gauche était intervenue le 21 septembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 3% pour chacune, en outre la commission de réforme a indiqué dans son avis que l'état de santé de M. C... ne pouvait être considéré comme consolidé en ce qui concerne l'épicondylite. Une seconde expertise médicale réalisée par le docteur Mamane, médecin agréé a abouti aux mêmes conclusions que celle réalisée par le docteur Ravaud en date du 22 janvier 2018. M. C..., dont le désistement de son recours au fond à l'encontre de l'arrêté du 20 juin 2018 la commune du Val-de-Virvée fixant la date de consolidation de son état de santé concernant les épaules droite et gauche au 21 septembre 2017 et lui attribuant une allocation d'invalidité de 3% pour chacune de ses deux maladies a été constaté par une ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 octobre 2019, soutient que la mesure sollicitée dans la présente instance permettrait de déterminer l'étendue de ses préjudices résultant de ces maladies professionnelles, afin, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la commune du Val-de-Virvée. Toutefois, il ne justifie pas en quoi cette nouvelle mesure d'expertise présenterait un caractère d'utilité différent de l'expertise que le tribunal pourrait, pour le règlement d'un recours au fond, ordonner dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise.
5. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune du Val-de-Virvée présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Val-de-Virvée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et à la commune du Val-de-Virvée.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2020.
Le juge d'appel des référés,
Pierre Larroumec,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX01822