Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert ayant pour mission d'évaluer l'étendue des préjudices qu'il a subis lors de l'accident de service dont il a été victime le 28 avril 2017.
Par une ordonnance n° 1805444 du 25 février 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 septembre 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance en date du 25 février 2019 ;
2°) de désigner un expert ayant pour mission de prendre connaissance de son dossier médical complet, se faire communiquer tous documents utiles, convoquer et entendre les parties, procéder à son examen clinique, décrire son état de santé actuel et antérieur en ne retenant que les seuls antécédents antérieurs pouvant avoir une incidence sur les séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 28 avril 2017, dire si son état de santé résultant de cet accident du travail est consolidé, le cas échéant en fixer la date, évaluer l'étendue des séquelles résultant de l'accident de service dont il a été victime le 28 avril 2017, indiquer s'il existe une incapacité partielle ou permanente, et le cas échéant en fixer le taux, d'évaluer l'existence de préjudice annexes tels que les souffrances endurées, d'indiquer le cas échéant la durée et le taux du déficit fonctionnel, d'évaluer le préjudice esthétique et d'agrément, ainsi que la nécessité d'un recours à l'assistance d'une tierce personne ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- il a été victime d'un accident de service en date du 28 avril 2017 sur son lieu de travail ;
- la date de consolidation de son état de santé a été fixé au 18 août 2017 à la suite d'une expertise médicale en date du 13 avril 2018 alors que lors d'une visite par la médecine de prévention, le 18 août 2017, il a été estimé qu'il n'était pas encore en capacité de reprendre le travail ;
- la commission de réforme a émis un avis le 20 juin 2018 fixant la date de consolidation de son état de santé au 17 août 2017, sans séquelles indemnisables ;
- par un arrêté en date du 24 janvier 2019 la commune de Pessac a fixé la consolidation de l'état de son état de santé à la date du 18 août 2017 ;
- par un premier arrêté du 14 mai 2019 la commune de Pessac a retiré l'arrêté du 24 janvier 2019 fixant la date de consolidation de son état de santé au 18 août 2017, et, par un second arrêté du même jour, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 21 mars 2019 ;
- l'expertise médicale est utile pour déterminer l'ensemble des séquelles résultant de l'accident de services dont il a été victime ainsi que pour déterminer la date de consolidation de son état de santé et le taux d'incapacité devant être retenu ;
- il a demandé au fond l'annulation de la décision de la commission de réforme portant la date de consolidation de son état de santé au 17 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2019, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., agent de maîtrise de la commune de Pessac, a été victime le 28 avril 2017, d'un accident sur son lieu de travail reconnu imputable au service. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert ayant pour mission d'évaluer l'étendue des préjudices qu'il a subis lors de l'accident de service dont il a été victime le 28 avril 2017. M. C... relève appel de l'ordonnance du 25 février 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en qualité de juge des référés, a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le docteur Rabaud, médecin chef de service, a indiqué, dans son expertise médicale en date du 13 avril 2018, que l'état de santé de M. C... était consolidé au 18 août 2017 et ne présentait pas de séquelles. Le 20 juin 2018, la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales a émis un avis selon lequel la consolidation de l'état de santé du requérant était intervenue le 18 août 2017 et qu'il ne présentait pas de séquelles indemnisables. M. C..., qui fait valoir que lors de la visite du médecin de prévention le 18 août 2017, le docteur Piens-Bordenave a indiqué qu'il n'était pas encore en capacité de reprendre le travail, soutient que la mesure sollicitée permettrait de fixer l'ensemble des séquelles résultant de l'accident de services dont il a été victime et de déterminer la date de consolidation de son état de santé, ainsi que, le cas échéant le taux d'incapacité devant être retenu. Toutefois, il ne justifie pas en quoi cette nouvelle mesure d'expertise présenterait un caractère d'utilité différent de l'expertise que le tribunal pourrait, pour le règlement d'un recours au fond, ordonner dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise.
5. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à la commune de Pessac.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2020
Le juge d'appel des référés,
Pierre Larroumec,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
N° 19BX01008