La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2020 | FRANCE | N°19BX02536

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2020, 19BX02536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Cap excellence a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la région Guadeloupe à lui verser une provision de 6 727 639,51 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative correspondant à la quote-part de taxe spéciale sur la consommation qui lui est due au titre des années 2011 à 2016.

Par ordonnance n° 1900430 du 24 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a r

ejeté la demande de la communauté d'agglomération Cap Excellence

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Cap excellence a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la région Guadeloupe à lui verser une provision de 6 727 639,51 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative correspondant à la quote-part de taxe spéciale sur la consommation qui lui est due au titre des années 2011 à 2016.

Par ordonnance n° 1900430 du 24 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de la communauté d'agglomération Cap Excellence

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, la communauté d'agglomération Cap Excellence, représentée par la SCP Seban et associés, demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance en date du 24 juin 2019 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de condamner la Région Guadeloupe à lui verser une provision de 6 727 639,51 euros représentant la part de taxe spéciale sur la consommation qui lui est due pour les années 2011 à 2016

3°) de mettre à la charge de la Région Guadeloupe une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit, le caractère contestable de la créance ne pouvant pas provenir de ce que le produit de la taxe spéciale sur la consommation ne transiterait pas par le budget de la région ;

- la région est bien redevable de la créance en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2019, la région Guadeloupe, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens des fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2019, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Cap Excellence relève appel de l'ordonnance du 24 juin 2019, suffisamment motivée, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande de versement d'une provision de 6 727 639, 51 euros par la Région Guadeloupe correspondant à la quote part de taxe spéciale sur la consommation due au titre des années 2011 à 2016 ;

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3 Aux termes de l'article L. 4434-2 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes. ". Selon l'article L. 4434-3 du même code, la répartition est faite par le conseil régional

4. Selon les motifs de la délibération du 13 mars 2017 du conseil régional de la Guadeloupe fixant pour l'année 2017 la répartition du produit prévisionnel de la taxe spéciale de consommation sur les carburants, le conseil régional n'avait jamais exercé cette compétence les années antérieures malgré l'obligation légale, cette répartition se faisant en dehors de tout cadre juridique sur la base d'une clé de répartition fixée en 1984 par le département de la Guadeloupe. S'il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Cap Excellence n'a pas perçu ce produit prévisionnel de 2011, année de son éligibilité à cette répartition, à 2016, celle-ci ne conteste pas avoir reçu des sommes sur la base de la clé de répartition de 1984. Les documents qu'elle produit ne permettent avec certitude de connaître le montant de créance qu'elle détiendrait sur la région Guadeloupe. A défaut de pouvoir déterminer même une fraction de ce montant pouvant revêtir un caractère de certitude suffisant, la demande de provisions de la communauté d'agglomération Cap Excellence ne peut qu'être rejetée

5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Cap Excellence, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. La région Guadeloupe n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Cap Excellence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Les conclusions présentées par la région Guadeloupe sur le même fondement et dirigées contre la communauté d'agglomération Cap Excellence sont dans les circonstances de l'espèce rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Cap excellence est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Guadeloupe présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Cap Excellence et à la région Guadeloupe.

Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2020.

Le juge d'appel des référés,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX02536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02536
Date de la décision : 22/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-22;19bx02536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award