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22/01/2020 | FRANCE | N°19BX02469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2020, 19BX02469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Cap excellence a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune du Gosier à lui verser une provision de 1 863 528,76 euros, outre intérêts, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune du Gosier de payer cette somme dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par ordonnance n° 19

00397 du 12 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadelo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Cap excellence a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune du Gosier à lui verser une provision de 1 863 528,76 euros, outre intérêts, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune du Gosier de payer cette somme dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par ordonnance n° 1900397 du 12 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de la communauté d'agglomération Cap Excellence

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et par un mémoire, enregistrés les 26 juin et 29 octobre 2019, la communauté d'agglomération Cap Excellence, représentée par Me B..., demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance en date du 12 juin 2019 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de condamner la commune du Gosier à lui verser une provision de 1 863 528,76 euros, somme à parfaire au jour de l'ordonnance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 à titre subsidiaire, condamner la commune du Gosier à lui verser la somme de 921 561,05 euros, à parfaire au jour de l'ordonnance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre la commune du Gosier de procéder à ce paiement dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Gosier une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- la créance n'est pas prescrite ;

- la commune du Gosier était compétente pour exercer la compétence eau entre le 27 janvier 2014 et le 14 novembre 2016 sur le territoire des Grands Fonds Gosier, aucun transfert n'ayant été validé par l'autorité préfectorale ;

- le SIAEAG n'était pas compétent durant pour cette période, faute d'arrêté préfectoral ; la CANGT ne l'était pas davantage, la convention conclue étant nulle et ne peut en tout état de cause entraîner un transfert de compétence ;

- la commune du Gosier bénéficie d'un enrichissement sans cause, la requérante ayant acheté et livré de l'eau à la commue du Gosier durant cette période sans percevoir le moindre paiement de celle-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, la commune du Gosier, représentée par M A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle fait valoir que la requête est irrecevable, l'ordonnance attaquée est motivée et parfaitement fondée, l'obligation dont se prévaut l'appelante étant sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2019, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Cap Excellence relève appel de l'ordonnance n°1900397 du 12 juin 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande de versement d'une provision de 1 863 528,76 euros par la commune du Gosier correspondant à une vente d'eau en gros pour la période du 27 janvier 2014 au 14 novembre 2016

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. La communauté d'agglomération Cap excellence, qui exerce la compétence " eau " sur le territoire des communes qui la composent, expose avoir livré de l'eau sur le secteur dit des grands fonds sur le territoire de la commune du Gosier du 27 janvier 2014 au 14 novembre 2016. Elle soutient que la commune du Gosier, qui aurait été en charge de cette compétence au cours de cette période, est redevable, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de la somme de 1 863 528,76 euros correspondant au coût de l'eau livrée dans ce secteur.

4. La commune du Gosier fait valoir, pour sa part, que cette compétence était exercée par le syndicat intercommunal des grands fonds (SIGF), auquel elle a adhéré en 1972, jusqu'à la cessation de l'exercice des compétences de celui-ci au 27 janvier 2014 par un arrêté du préfet de la Guadeloupe du même jour. La commune du Gosier fait valoir qu'elle a repris l'ensemble des droits et obligations du SIGF pour son territoire et les a transférés au syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) par une délibération du 29 avril 2014, transfert accepté par le SIAEAG par une délibération du 22 juin 2015. La commune du Gosier soutient, dès lors, qu'elle n'est pas la bénéficiaire des livraisons d'eau en litige puisqu'elle n'a pas exercé la compétence en cette matière.

5. La question de la détermination de la personne morale ayant exercé la compétence " eau " sur le secteur dit des grands fonds sur le territoire de la commune du Gosier du 27 janvier 2014 au 14 novembre 2016 présente une difficulté sérieuse. Les arguments et les pièces produites par la requérante ne permettent pas de considérer que la créance qu'elle détiendrait sur la commune du Gosier ne serait pas sérieusement contestable, la personne compétente ne pouvant être, en l'état de l'instruction, déterminée

6. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Cap Excellence, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. La commune du Gossier n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Cap Excellence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Les conclusions présentées par la commune du Gosier sur le même fondement et dirigées contre la communauté d'agglomération Cap Excellence sont dans les circonstances de l'espèce rejetées

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Cap excellence est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Gosier présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Cap Excellence et à la commune de Gosier.

Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2020.

Le juge d'appel des référés,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02469
Date de la décision : 22/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-22;19bx02469 ?
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