La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2020 | FRANCE | N°19BX04051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2020, 19BX04051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office public de l'Habitat de Haute Garonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de prévenir les éventuels litiges susceptibles de naître, dans le cadre des travaux de construction d'une maison relais comprenant quatorze studios sur un terrain lui appartenant cadastré section AH n° 31 situé 16 rue Lejeune à Toulouse (31000), de l'exécution de travaux sur le mur latéral gauche de l'immeubl

e lui appartenant, de désigner un expert qui aura la faculté de s'adjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office public de l'Habitat de Haute Garonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de prévenir les éventuels litiges susceptibles de naître, dans le cadre des travaux de construction d'une maison relais comprenant quatorze studios sur un terrain lui appartenant cadastré section AH n° 31 situé 16 rue Lejeune à Toulouse (31000), de l'exécution de travaux sur le mur latéral gauche de l'immeuble lui appartenant, de désigner un expert qui aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, aux fins de faire constater avant, pendant toute leur durée et après la réalisation desdits travaux, l'état des immeubles, toitures, terrasses, piscine et jardins riverains de cette opération, situés sur les parcelles cadastrées section 826 AH 29 et 30 sises respectivement 35 boulevard Armand Duportal et 18 rue Lejeune à Toulouse, appartenant à Mme A... C... épouse B....

Par une ordonnance n° 1904876 du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné l'expertise, mais rejeté la demande de Mme C... tendant à ce que la mission de l'expert comprenne la prise de connaissance des méthodes constructives proposées par l'Office et un avis sur la possibilité de procéder au traitement de son mur par d'autres moyens que l'installation d'équipements de chantier sur sa propriété.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me Touboul, avocat, demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1904876 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de compléter la mission de l'expert ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'Habitat de Haute Garonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761- du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'entrait pas dans l'office du juge de s'immiscer dans le choix de techniques constructives.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2019, Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est propriétaire à Toulouse des parcelles cadastrées 826 AH 29 et 30 comportant deux immeubles, piscine et jardin situées 35 boulevard Armand Duportal et 18 rue Lejeune. L'OPH 31 a obtenu un permis de construire d'un immeuble de 14 studios sur le terrain voisin au 16 rue Lejeune, pour lequel un constat des lieux avait été ordonné par le juge des référés le 12 février 2016. Pour achever les travaux et procéder à l'enduit du mur latéral gauche, pour lequel un échafaudage prenant appui sur le toit et le jardin de la propriété de Mme C... était prévu, l'OPH 31 a saisi de nouveau le juge des référés d'une demande de constat des lieux. Par ordonnance du 18 octobre 2019, il a été fait droit à cette demande. Mme C... relève appel de cette ordonnance en tant que le juge des référés a rejeté sa demande tendant à confier à l'expert la mission de se prononcer sur la possibilité d'effectuer les travaux sans passer par sa propriété, au moyen d'une nacelle depuis la rue.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. ".

3. Ces dispositions, qui organisent la possibilité d'établir la preuve de l'état de lieux susceptibles d'être affectés par des dommages afin de faciliter le règlement d'éventuels litiges, n'ont pas vocation à régler tous les désaccords susceptibles d'intervenir entre des voisins sur les contraintes relatives à des travaux. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé, pour rejeter sa demande tendant à ce que l'expert se prononce sur la possibilité d'effectuer les travaux depuis la rue sans passer par sa propriété, qu'il n'appartient pas au juge des référés de s'immiscer dans le choix des modalités techniques de mise en oeuvre des travaux envisagés. Au demeurant, il ressort des photographies produites devant le premier juge qu'eu égard à l'ampleur du mur à enduire et à l'existence d'une entrée de garage dans la propriété de Mme C..., la solution qu'elle propose n'apparait pas réaliste et l'expertise sur un tel point serait frustratoire.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... qui est manifestement mal fondée, ne peut qu'être rejetée, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Copie en sera adressée à l'OPH 31.

Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2020

Le juge d'appel des référés,

Catherine Girault,

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX04051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX04051
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-16;19bx04051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award