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09/01/2020 | FRANCE | N°19BX03740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 janvier 2020, 19BX03740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 du président de l'agglomération d'Agen portant exclusion temporaire de fonctions de 82 jours et de condamner l'Agglomération d'Agen à lui verser diverses sommes.

Par une ordonnance n° 1902553 du 30 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2019, M. A..., représenté par M

e B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 du président de l'agglomération d'Agen portant exclusion temporaire de fonctions de 82 jours et de condamner l'Agglomération d'Agen à lui verser diverses sommes.

Par une ordonnance n° 1902553 du 30 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2019 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, chacune des pièces était répertoriée dans un signet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 septembre 2019 portant désignation des magistrats ayant le grade de président habilités à statuer par voie d'ordonnances.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours(...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". L'article R. 414-3 du code précise que : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. A... a produit un fichier comportant un mémoire, un inventaire faisant état de trois pièces et trois pièces. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces trois pièces figuraient dans un fichier unique et n'étaient pas distinguées par trois signets les désignant conformément à leur inventaire. Une demande de régularisation dans un délai de quinze jours a été adressée au conseil du requérant, par le biais de l'application "Télérecours", par un courrier mis à disposition le 27 mai 2019, et réputé avoir été lu le 29 mai 2019 conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Ce courrier faisait référence à l'article R. 414-3 du code de justice administrative et comportait un mode d'emploi précisant notamment que les signets ou les noms des pièces doivent identifier les pièces telles qu'elles sont nommées dans l'inventaire et indiquant qu'un nom ou un signet se présente sous la forme " PJ1 Nom de la pièce, PJ2 Nom de la pièce ". La demande n'ayant pas été régularisée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande de première instance a été rejetée comme manifestement irrecevable. Sa requête d'appel peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2020.

La présidente désignée,

Fabienne ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX03740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX03740
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-09;19bx03740 ?
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