Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1900931 du 20 juillet 2019, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de la Guyane du 20 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 du préfet de la Guyane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) / Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. D..., ressortissant haïtien, relève appel de l'ordonnance du 20 juillet 2019 par laquelle le tribunal administratif de la Guyane a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". Et aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. /(...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".
4. Les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative imposent, en présence d'un fichier comprenant plusieurs pièces jointes communiquées à l'appui d'une requête, que chacune d'entre elles soit présentée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande adressée par M. D... au tribunal administratif de la Guyane au moyen de l'application Télérecours, était accompagnée, d'une part, d'un bordereau listant neuf pièces annexées, et d'autre part, d'un fichier unique de pièces non répertoriées par des signets les désignant individuellement conformément à cet inventaire. Cette présentation méconnaissait les dispositions précitées du code de justice administrative.
5. Il n'est pas contesté que, par lettre adressée au moyen de l'application Télérecours, mise à disposition le 1er juillet 2017 et lue le 5 juillet suivant par Me M'A..., M. D... a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours par la production soit d'un fichier unique de pièces comportant lesdits signets identifiant les pièces telles que nommées dans son bordereau, soit par autant de fichiers séparés qu'il y a de pièces, chacun devant être conforme à l'inventaire, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans ce délai, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable. En dépit de cette demande de régularisation, M. D... ne s'est pas conformé aux exigences de présentation des pièces jointes fixées par les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative. Par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de la Guyane a, par l'ordonnance attaquée, rejeté cette demande, qui n'avait pas été régularisée, comme manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D.... Une copie sera transmise pour information au préfet la Guyane.
Fait à Bordeaux, 30 décembre 2019.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX03827