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16/10/2019 | FRANCE | N°19BX03035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2019, 19BX03035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 6 avril 2019 par lesquels le préfet de la Vienne, d'D... part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne.

Par un jugement n° 1900858 du 12 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour ad

ministrative d'appel :

Par D... requête, enregistrée le 26 juillet 2019, M. B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 6 avril 2019 par lesquels le préfet de la Vienne, d'D... part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne.

Par un jugement n° 1900858 du 12 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par D... requête, enregistrée le 26 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 6 avril 2019 du préfet de la Vienne ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un titre de séjour temporaire dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile en France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'D... somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 12 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 avril 2019 par lesquels le préfet de la Vienne, d'D... part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par D... décision n°2019/009908 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 juin 2019. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. M. B... soutient que le premier juge a commis des " irrégularités de procédure ". Toutefois, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. M. B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte D... atteinte disproportionnée à son droit à D... vie privée et familiale normale et est entachée d'D... erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu'il réside en France depuis le 2 avril 2012, qu'il a désormais ses attaches en France et n'a plus de lien avec la Géorgie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre les 20 avril 2015 et 25 octobre 2017, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. S'il soutient que le préfet prétend à tort qu'il se serait soustrait à la première mesure d'éloignement prise à son encontre et n'établit pas avoir cherché à exécuter cette mesure en l'interpellant ou en réservant un billet d'avion, il est néanmoins constant que M B... n'a pas déféré à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à produire D... attestation de présence à des cours de français et des attestations de l'association Emmaüs, au demeurant postérieures à l'arrêté contesté, indiquant qu'il est hébergé et rémunéré à hauteur de 286 euros par mois par l'association, M. B... ne démontre pas avoir tissé des liens d'D... intensité particulière sur le territoire national et ne démontre pas D... intégration particulière dans la société française. S'il se prévaut de documents médicaux faisant état de ce qu'il a été pris en charge pour un état de stress post traumatique, D... lombosciatique et un choléastome des deux oreilles, d'un part, ces documents sont antérieurs de plus de deux ans à la décision contestée, d'autre part, M. B... n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait être soigné pour ses pathologies en Géorgie. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté D... atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis D... erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... D... copie sera transmise pour information au préfet de la Vienne.

Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2019.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 19BX03035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX03035
Date de la décision : 16/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-16;19bx03035 ?
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