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10/10/2019 | FRANCE | N°19BX02493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 octobre 2019, 19BX02493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D..., expert, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que les opérations de l'expertise, qui lui a été confiée, prescrite par ordonnance n° 1803373 du 6 février 2019 aux fins de déterminer les causes à l'origine de l'explosion d'un moteur d'avion de type DGEN 380 A6 utilisé pour la formation des ingénieurs en aéronautique de la plateforme AEROfan de l'université de Bordeaux soient étendues aux sociétés Akira Mecaturbines et Guérin et Associés.

Par ordonnanc

e n° 1804266 du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D..., expert, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que les opérations de l'expertise, qui lui a été confiée, prescrite par ordonnance n° 1803373 du 6 février 2019 aux fins de déterminer les causes à l'origine de l'explosion d'un moteur d'avion de type DGEN 380 A6 utilisé pour la formation des ingénieurs en aéronautique de la plateforme AEROfan de l'université de Bordeaux soient étendues aux sociétés Akira Mecaturbines et Guérin et Associés.

Par ordonnance n° 1804266 du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a étendu les opérations de l'expertise précitée aux sociétés Akira Mecaturbines et Guérin et Associés.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 16 septembre 2019, la société par actions simplifiée Akira Mecaturbines, représenté par Me C..., demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer cette ordonnance du 28 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a déclaré communes et opposables à la société Akira Mecaturbines les opérations de l'expertise prescrite par ordonnance du 6 février 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle ne vient en aucune façon aux droits et obligations de la société Price Induction, seule concernée par la fabrication, l'installation et la maintenance du banc moteur DGEN 380 A6 installé au sein de l'IMA de l'université de Bordeaux.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2019, l'université de Bordeaux, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- La responsabilité de la société Price Induction peut être recherchée dans le sinistre survenu le 8 juin 2018, dans la mesure où elle a remplacé la turbine basse pression dont le disque s'est rompu ce jour-là et où le contrat de maintenance prévoit que les pièces remplacées sont garanties durant un an ;

- or, l'activité de cette société, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 11 juin 2018, a été reprise par la société Akira Mecaturbines ;

- à supposer que l'entretien du matériel ne soit pas inclus dans cette reprise d'activité, il n'est pas démontré que la vente et l'installation du matériel sinistré n'aient pas été transférées à la société appelante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné, par décision du 2 septembre 2019, M. E... en qualité de juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'université de Bordeaux, prescrit une expertise confiée à M. B... D... expert aux fins de déterminer les causes à l'origine de l'explosion d'un moteur d'avion de type DGEN 380 A6 utilisé pour la formation des ingénieurs en aéronautique de la plateforme AEROfan de l'université de Bordeaux. L'expert ainsi désigné a ensuite demande audit au juge des référés que les opérations de l'expertise soient étendues, notamment, à la société Akira Mécaturbines.

2. Cette dernière relève appel de l'ordonnance n° 1804266 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux par laquelle elle a été attraite aux opérations de l'expertise citée au point précédent.

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction ". Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise.

4. Il résulte de l'instruction que le matériel qui a fait l'objet du sinistre cité au point 1 a été fabriqué par la société Price Induction, qui l'a vendu à l'université de Bordeaux et était chargée de son entretien. Il résulte également de l'instruction que cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 11 juin 2018 et que l'offre de reprise partielle de cette entreprise par la société Akira Mecaturbines a été acceptée par jugement de la juridiction précitée du 28 août 2018. Cependant et à supposer même que la maintenance de ce matériel n'ait pas été incluse dans le champ des contrats compris dans cette reprise, reste posée la question de l'étendue des responsabilités de la société Price Induction dans la survenue du sinistre concernée au regard, notamment, de la conception, de la fabrication et de l'installation de l'équipement précité ainsi que de la transmission à la société appelante de ses éventuelles obligations en la matière. Dans ces conditions, l'extension à l'appelante des opérations de l'expertise susindiquée a pu à juste titre être regardée comme de nature à présenter une utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a étendu les opérations de l'expertise prescrite le 6 février 2019 à la société Akira Mecaturbines.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Akira Mecaturbines, y compris ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 19BX02493 de la société Akira Mecaturbines est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Akira Mecaturbines, à l'université de Bordeaux, à la société d'exercice libéral par actions simplifiée Guérin et à M. B... D..., expert.

Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2019.

Le juge des référés,

E...

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

La greffière,

Camille Péan

2

No 19BX02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02493
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FIDAL BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-10;19bx02493 ?
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