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09/10/2019 | FRANCE | N°19BX02567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 octobre 2019, 19BX02567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 août 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1704939 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal

administratif de Bordeaux du 7 février 2019;

2°) d'annuler la décision du 29 août 2017 du préfet de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 août 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1704939 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2019;

2°) d'annuler la décision du 29 août 2017 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2019/008555 du 13 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

3. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint d'une surdité bilatérale nécessitant un suivi médical et audio prothétique, d'un état dépressif et de troubles urinaires nécessitant un traitement continu. S'il soutient devant la cour, d'une part, que l'absence de prise en charge médicale adaptée entraînera une perte définitive d'audition ou une atteinte significative de cette fonction et, d'autre part, que son état de santé s'est dégradé depuis les précédents avis des médecins de l'agence régionale de santé qui lui étaient favorables, les documents qu'il invoque à l'appui de ses allégations, déjà produits en première instance et presque tous antérieurs de plus de deux ans à la date de la décision contestée, ne l'établissent pas. Les documents produits par M. B..., reconnu par une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde du 23 mars 2012 comme souffrant d'une incapacité supérieure à 80% lui ouvrant droit au versement d'une allocation pour personnes handicapées valable du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2021, ne contiennent aucune indication de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), reprise par le préfet de la Gironde, selon laquelle un défaut de prise en charge médicale ne serait pas susceptible d'entraîner pour M. B... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors la circonstance qu'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale n'existerait pas dans le pays dont il est originaire, le Maroc, ou qu'il ne pourrait pas en bénéficier est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin si M. B... a bénéficié antérieurement de cartes de séjour temporaires, le collège de médecins de l'OFII qui tient nécessairement compte dans son appréciation de l'évolution de l'état de santé du demandeur et du système de soins dans le pays d'origine de l'étranger, de même que le préfet, n'est pas lié par les précédentes évaluations de la situation médicale de l'intéressé. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de rentrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en faisant valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il peut accéder aux soins requis par sa pathologie, laquelle rend impossible la recherche d'une activité professionnelle, qu'il participe depuis 2016 à des animations associatives et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où les liens sont rompus. S'il soutient devant la cour, comme il l'avait déjà fait devant le tribunal, qu'il n'a plus aucun lien avec sa famille au Maroc et qu'il a des liens personnels forts avec de nombreux ressortissants de nationalité française, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment estimé, que sans attaches familiales en France, M. B... ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de liens personnels sur le territoire, alors que son épouse, ses sept enfants et sa fratrie vivent dans son pays d'origine et que par suite, le préfet de la Gironde, alors même que l'épouse du requérant ne souhaiterait plus avoir de contacts avec lui, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi il y a lieu d'écarter les moyens précités.

5. En dernier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel dans des termes similaires, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, de ce que cette décision est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particuliers de sa situation et de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, 9 octobre 2019.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

N° 19BX02567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02567
Date de la décision : 09/10/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-09;19bx02567 ?
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