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08/10/2019 | FRANCE | N°19BX02708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 octobre 2019, 19BX02708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société World Satellite Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de procéder à divers constats dans le cadre des travaux qu'elle doit effectuer en exécution d'une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 8 avril 2019.

Par une ordonnance n° 1900528 du 27 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société World Satellite Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de procéder à divers constats dans le cadre des travaux qu'elle doit effectuer en exécution d'une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 8 avril 2019.

Par une ordonnance n° 1900528 du 27 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, la société World Satellite Guadeloupe (WSG), représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'infirmer l'ordonnance du 27 juin 2019 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de désigner un expert aux fins :

- de constater et décrire les plans de situation des tronçons enfouis du réseau de distribution publique d'électricité pour les voies décrites dans la requête, ainsi que les documents d'ouvrages exécutés après recollement des infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées à utiliser en transport, distribution et branchements en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 8 avril 2019, ainsi que la procédure d'accès aux infrastructures ;

- de constater et décrire par chambre, le fichier des alvéoles et de calibrage des fourreaux, l'état de chacun des masques de chambre aux fins de constater de décrire l'état d'occupation des alvéoles, les difficultés d'usage résultant de 1'état des infrastructures, et l'état de disponibilité des infrastructures avec essai d'aiguillage et de soufflage.

Elle soutient que :

- s'agissant de la demande relative aux plans de situation des tronçons enfouis et aux documents d'ouvrage exécutés après recollement des infrastructures d'accueil des câbles de communication électroniques réalisées : l'ordonnance est entachée d'une erreur de fait puisque les plans qui lui ont été communiqués, relatifs aux sites situés sur les territoires des communes de Petit Bourg (prod. 6 de première instance), de Gourbeyre (prod. 7), Trois Rivières (prod. 8), Morne à l'Eau (prod. 9), Saint Claude (prod. 10), Les Abymes (prod. 11) et Goyave (prod 15), ne permettent pas de procéder à 1'enfouissement des câbles dans les infrastructures d'accueil du SyMEG dès lors qu'il résulte de l'intitulé des cartouches de ces plans qu'ils ne concernent que l'enfouissement du seul réseau de France Telecom ;

- s'agissant de la demande relative à la procédure d'accès aux infrastructures : le projet de convention communiqué par le SyMEG ne précise pas si cette convention a vocation à s'appliquer à une occupation non contractuelle ;

- s'agissant de la demande relative à la description, par chambre, du fichier des alvéoles et du calibrage des fourreaux : l'ordonnance est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'assertion du SyMEG selon laquelle il n'existerait pas de documents relatifs à l'occupation des fourreaux n'est pas avérée ; en outre il n'existe qu'un seul autre opérateur, la société Orange, qui, en tant qu'opérateur primo-occupant, n'avait pas besoin de tels documents puisqu'elle " était nécessairement en capacité d'utiliser toute alvéole qui était obligatoirement vide " ;

- s'agissant de la demande relative au constat de l'état des masques de chambre, de l'état d'occupation des alvéoles et des difficultés d'usage résultant de l'état des infrastructures avec essai d'aiguillage et de soufflage : la circonstance que d'autres opérateurs n'auraient pas rencontré de difficultés ne peut justifier le défaut d'utilité du constat demandé ; en outre il n'existe qu'un seul autre opérateur, la société Orange, qui en tant que primo-occupant, n'a donc pas eu de difficultés pour procéder au tirage des câbles dans les infrastructures du SyMEG ; enfin la mesure de constat présente un caractère utile dès lors qu'elle va lui permettre de planifier les enfouissements.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2019, le syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe (SyMEG), représenté par la SCPA Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société WSG à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les mesures de constat sollicitées ne présentent pas un caractère utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2019, Mme Marianne Hardy, président de chambre, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (...) ". Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ".

2. Par une ordonnance du 8 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a enjoint à la société World Satellite Guadeloupe le câble (WSG), dans un délai de trois mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de retirer et d'enfouir, dans divers secteurs de plusieurs communes, les câbles lui appartenant, qui reposent sur des appuis qui supportaient des câbles aériens du réseau d'électricité dont le syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe (SyMEG) a la charge, en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit par ce syndicat. Avant d'exécuter certains des travaux ainsi prescrits, la société WSG a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins, d'une part, de constater et décrire les plans de situation des tronçons enfouis du réseau de distribution publique d'électricité pour les voies décrites dans la requête, ainsi que les documents d'ouvrages exécutés après recollement des infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées à utiliser en transport, distribution et branchements en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 8 avril 2019, ainsi que la procédure d'accès aux infrastructures et, d'autre part, de constater et décrire par chambre, le fichier des alvéoles et de calibrage des fourreaux, l'état de chacun des masques de chambre aux fins de constater de décrire l'état d'occupation des alvéoles, les difficultés d'usage résultant de 1'état des infrastructures et l'état de disponibilité des infrastructures avec essai d'aiguillage et de soufflage. Par une ordonnance du 27 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes.

3. D'une part, les demandes tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater et de décrire divers documents ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère utile dès lors que l'ensemble de ces documents, dont la société a d'ailleurs obtenu la communication, ne présente aucune difficulté d'interprétation. En particulier, la circonstance que les cartouches de certains plans de situation des réseaux portaient l'intitulé " France Telecom " n'est pas de nature à créer une quelconque ambiguïté sur l'emplacement des réseaux de télécommunication souterrains construits par le SyMEG dans lesquels la société WSG doit enfouir les câbles lui appartenant. De même, la circonstance qu'aucune mention de la convention cadre d'enfouissement n'indique qu'elle a vocation à s'appliquer dans le cadre d'une occupation non contractuelle n'est pas de nature à justifier la désignation d'un expert pour constater l'absence d'une telle mention. Enfin, la seule circonstance que la convention d'enfouissement comporte une stipulation imposant à l'opérateur de remettre au SyMEG un plan des parcours ne suffit pas pour établir qu'un " fichier des alvéoles et de calibrage des fourreaux " aurait été établi par France Telecom après qu'elle ait procédé au tirage de ses câbles, l'existence d'un tel fichier étant contestée par le SyMEG. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les demandes de la société WSG sur ces points.

4. D'autre part, les demandes de la société WSG tendant à la désignation d'un expert pour constater, avant même le commencement des travaux qu'elle est tenue d'effectuer en exécution de l'ordonnance mentionnée au point 2, l'état des masques de chambre, l'état d'occupation des alvéoles, les difficultés d'usage résultant de l'état des infrastructures et l'état de disponibilité des infrastructures, avec essai d'aiguillage et de soufflage, ne présentent pas davantage un caractère utile dès lors que la société ne fait état d'aucune difficulté qu'elle aurait rencontré pour procéder à l'enfouissement des câbles lui appartenant. Il lui appartiendra, le cas échéant, si elle s'y croit fondée, de faire constater de telles difficultés lors de leur apparition. Par suite, c'est également à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les demandes de la société WSG sur ces points.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société WSG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes de constat.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société WSG, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le SyMEG.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société World Satellite Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : la société World Satellite Guadeloupe versera la somme de 1 000 euros au syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société World Satellite Guadeloupe et au syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe.

Fait à Bordeaux, le 8 octobre 2019.

Le juge d'appel des référés,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 19BX02708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02708
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-08;19bx02708 ?
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