Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin d'évaluer l'étendue des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident de service et de sa rechute dont elle a été victime en 2011 et 2016.
Par une ordonnance n° 1804990 du 29 avril 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 29 avril 2019, notifiée le 2 mai 2019, du président du tribunal administratif de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
2°) de désigner un expert médical aux fins, notamment, de déterminer le lien éventuel entre l'ensemble des séquelles physiques et psychologiques qu'elle présente et les maladies professionnelles 57A, 57B et 57C reconnues imputables au service, de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec ces maladies, dans le cas où son état de santé serait consolidé, de dire si une rechute du 29 juin 2016 peut être reconnue imputable au service et de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle applicable à chaque maladie, dans le cas où son état de santé ne serait pas consolidé, d'indiquer si un déficit fonctionnel permanent est prévisible et d'en évaluer l'importance et de donner un avis sur l'existence de préjudices annexes.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a considéré, à tort, que le juge du fond pourrait ordonner une mesure d'expertise dans une matière qui ne concerne pas le recours au fond ;
- l'expertise demandée est utile.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient Mme B..., la demande d'expertise porte sur le même objet que celui des requêtes au fond qu'elle a formées devant le tribunal administratif ;
- c'est donc sans dénaturer les pièces du dossier que le premier juge a considéré que l'expertise ne présentait pas un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné par décision du 2 septembre 2019 Mme Marianne Hardy, président de chambre, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ".
2. Mme B..., agent technique de 1ère classe du ministère de la défense, a présenté diverses pathologies de l'épaule, du coude et du canal carpien. Par quatre décisions du 5 avril 2018, la ministre des armées a fixé la date de consolidation au 27 avril 2016 et le taux d'IPP à 6% pour la maladie professionnelle 57A, la date de consolidation au 10 mai 2017 et le taux d'IPP à 4 % pour la maladie professionnelle 57B, la date de consolidation au 10 mai 2017 et le taux d'IPP à 3% pour la maladie professionnelle 57C mais a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour la rechute déclarée par Mme B... le 29 juin 2016. Mme B... a présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux une demande tendant à la désignation d'un expert aux fins, notamment, de déterminer le lien éventuel entre l'ensemble de ses séquelles physiques et psychologiques et les maladies professionnelles 57A, 57B et 57C reconnues imputables au service, le cas échéant de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité avec lesdites maladies, d'indiquer à quelle date son état peut être considéré comme consolidé, de dire si une rechute du 29 juin 2016 peut être reconnue comme imputable au service, d'indiquer et d'évaluer le déficit fonctionnel permanent prévisible dans l'hypothèse où son état n'est pas consolidé et le taux d'incapacité permanente partielle applicable à chaque maladie dans l'hypothèse inverse et de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes et de les évaluer.
3. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déjà été examinée à quatre reprises par des médecins experts agréés, expertises dont elle a obtenu la communication des rapports, et qu'à l'occasion de l'expertise du 29 juin 2017 la question de la rechute du 29 juin 2016 a été examinée. Par ailleurs Mme B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de quatre requêtes tendant à l'annulation des décisions du 5 avril 2018 de la ministre des armées mentionnées au point précédent. Ainsi, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance particulière conférerait à la mesure d'expertise sollicitée, en tant qu'elle concerne les dates de consolidations des maladies professionnelles mentionnées ci-dessus, l'évaluation des taux d'incapacité et la question de la rechute du 29 juin 2016, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond peut ordonner s'il l'estime nécessaire, le caractère non contradictoire des rapports d'expertise ne constituant pas, en l'espèce, pas une telle circonstance.
4. D'autre part, si Mme B... soutient que sa demande ne porte pas sur le même objet que celui dont elle a saisi le juge du fond, et si elle fait valoir ainsi que la mesure d'expertise sollicitée tend également à la détermination et à l'évaluation de préjudices non visés par le régime de maladie professionnelle, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant de laisser supposer qu'elle subirait de tels préjudices.
5. Ainsi, la mesure d'expertise ne présentait pas un caractère utile. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'expertise sollicitée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à la ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2019.
Le juge des référés,
Marianne HARDY
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 19BX01877