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23/09/2019 | FRANCE | N°19BX03144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 septembre 2019, 19BX03144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise aux fins d'établir les conditions dans lesquelles une " fiche d'évènements indésirables " dont sa consoeur, le docteur Maurin s'est prévalue à son encontre lors d'une audience devant le Conseil régional de l'Ordre des médecins de Bordeaux, a été établie par cette dernière ou portée à la connaissance de cette derniè

re par le Centre Hospitalier de Cadillac.

Par une ordonnance n° 1900935 du 29 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise aux fins d'établir les conditions dans lesquelles une " fiche d'évènements indésirables " dont sa consoeur, le docteur Maurin s'est prévalue à son encontre lors d'une audience devant le Conseil régional de l'Ordre des médecins de Bordeaux, a été établie par cette dernière ou portée à la connaissance de cette dernière par le Centre Hospitalier de Cadillac.

Par une ordonnance n° 1900935 du 29 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 29 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise, qui portera sur les conditions dans lesquelles a été établie la fiche d'évènement indésirable, et l'existence de dysfonctionnements dans la gestion de cette fiche .

Il soutient :

- qu'il est victime d'une dénonciation calomnieuse de sa consoeur sur un décès de patient dont il serait prétendument responsable, et que le centre hospitalier de Cadillac a refusé de faire la lumière sur l'origine de la fiche d'évènement indésirable qu'elle a produite lors d'une confrontation à l'ordre des médecins ;

- qu'il est susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier pour n'avoir pas respecté sa propre procédure en transmettant une fiche d'évènement indésirable à une personne qui n'était pas habilitée à la recevoir, et en s'abstenant de lui accorder la protection fonctionnelle à l'occasion d'accusations mettant gravement en cause sa réputation et sa santé mentale, en méconnaissance de l'article 11 § IV de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme E... D..., présidente de la deuxième chambre, en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Cadillac, a porté plainte contre sa consoeur le Dr Maurin à la suite d'un différend avec celle-ci, qui aurait critiqué sa pratique devant un patient. Lors de la confrontation organisée par le conseil de l'Ordre le 27 septembre 2017, le Dr Maurin a donné lecture d'une fiche d'évènement indésirable établie le 21 septembre par quatre infirmiers se plaignant anonymement de ce que le Dr B... ne se rendrait pas disponible depuis plusieurs années pour visiter ses patients, avec parfois décès du patient. Le Dr B..., estimant que cette fiche constituait une dénonciation calomnieuse, a sollicité en vain la protection fonctionnelle du centre hospitalier pour engager une procédure pénale contre sa consoeur, puis a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de désignation d'un expert aux fins de rechercher les auteurs de la fiche et les conditions dans lesquelles celle-ci était parvenue le 26 septembre 2017 au Dr Maurin. Il relève appel de l'ordonnance du 29 juillet 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Pour rejeter la demande d'expertise, le premier juge a relevé que M. B... a obtenu la communication de la fiche en litige et que par courriers des 2 novembre et 4 décembre 2017, le directeur du centre hospitalier de Cadillac lui a indiqué que la fiche d'évènements indésirables avait été communiquée le 26 septembre 2017 au Dr Maurin par le centre hospitalier, à titre informatif car son nom y était cité et car les fiches avaient toujours été communiquées aux généralistes de la sorte. En outre, le directeur du centre hospitalier indique à M. B... dans ces courriers que du fait du caractère anonyme et peu circonstancié des évènements relatés dans cette fiche, aucune procédure pénale ou disciplinaire ne serait engagée contre lui. Dans ces circonstances, la mesure d'expertise sollicitée par M. B... et tendant à ce qu'il soit ordonné à l'expert d'établir les circonstances dans lesquelles le Dr Maurin a eu communication de la fiche est inutile ". En se bornant à soutenir qu'il souhaite dévoiler l'identité des personnes auteurs de la fiche, et à faire état des actions qu'il serait susceptible d'engager à l'encontre du centre hospitalier, M. B..., qui dispose des moyens d'engager, s'il s'y croit fondé, les actions qu'il envisage, ne démontre pas l'utilité de l'expertise qu'il demande.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au centre hospitalier de Cadillac.

Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2019.

Le juge des référés,

Catherine D...

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 19BX03144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX03144
Date de la décision : 23/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LLC ET ASSOCIES BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-09-23;19bx03144 ?
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