Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Transports Rodière a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 juin 2016 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. D..., ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique et d'autoriser le licenciement de M. D....
Par un jugement n° 1700593 du 21 février 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2019, la société Transports Rodière, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du 28 juin 2016 de l'inspecteur du travail ;
3°) d'autoriser le licenciement de M. D....
Elle soutient que :
- le refus de travail du samedi 7 mai 2016, et les insubordinations horaires des 28 et 29 avril 2016, dont la matérialité a bien été constatée, mettaient en péril les relations commerciales de la société ; des faits d'insubordination similaires devaient déjà été reprochés au salarié antérieurement ; il avait déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour des faits d'insubordination en janvier 2016 ;
- les faits sont d'une gravité suffisante notamment de graves manquements aux procédures de sécurité lors du déchargement des carburants.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2019, M. B... D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête de la société Transports Rodière et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; en outre, l'inspecteur du travail a considéré que les faits présentés à l'appui de la demande de licenciement n'étaient pas fautifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. D..., a été engagé par la société Transports Rodière en qualité de conducteur routier le 6 juin 2005. Le 24 mai 2016, la société Transports Rodière a sollicité l'autorisation de le licencier pour faute. Par une décision du 28 juin 2016 l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. La société a formé un recours hiérarchique qui a été reçu le 17 août 2016. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 28 juin 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre du travail et d'autre part, à ce qu'elle soit autorisée à licencier M. E....
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. La société Transports Rodière a sollicité le licenciement pour faute de M. D... au motif que ce dernier aurait refusé de travailler le samedi 7 mai 2016, qu'il aurait mis en péril les relations commerciales de la société par les livraisons tardives le 28 avril 2016 et le 3 mai 2016 et qu'il aurait multiplié les actes d'insubordination provoquant le mécontentement des clients et une perturbation de l'organisation de l'entreprise et du climat social. En ce qui concerne l'absence du samedi 7 mai 2016, l'inspecteur du travail a relevé qu'à défaut de preuve formelle d'une consigne claire et obligatoire pour le salarié de travailler ce jour, l'absence en litige ne revêtait pas le caractère d'une faute. De même, en ce qui concerne les livraisons tardives, en l'absence de preuve d'un horaire de livraison précis porté à la connaissance du salarié, ces prétendus retards ne pouvaient être regardés comme fautifs. Pour justifier de la détérioration de ses relations commerciales qu'aurait provoqué l'intéressé, la société produit un mail d'une société cliente se plaignant d'une livraison initialement prévue avant 9h et faite à 11h. Toutefois, elle ne justifie pas avoir informé M. D... de cette contrainte horaire. La société requérante ne produit aucun élément de nature à établir les actes de d'insubordination provoquant le mécontentement des clients et une perturbation de l'organisation de l'entreprise et du climat social. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les griefs présentés à l'appui de la demande de licenciement ne revêtaient pas un caractère fautif et ont par suite rejeté les moyens tirés de la gravité des fautes et de l'existence de sanctions antérieures.
5. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société Transports Rodière doivent, en tout état de cause, être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Transports Rodière est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, le délai d'appel étant expiré, être rejetée, en ceux compris ces conclusions présentées à fins d'injonctions et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la société Transports Rodière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Transports Rodière est rejetée.
Article 2 : La société Transport Rodière versera la somme de 1 000 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Rodière, à M. B... E... et au ministre du travail. Copie en sera transmise à la direction régionale des entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2019.
Le président de chambre,
Pierre Larroumec,
La République mande et ordonne au ministre la justice, Garde des Sceaux, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
N° 19BX01817 4