Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Vilquin a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise tendant à déterminer si les études de projet et d'exécution élaborées par la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'un parc de stationnement public dénommé " Grand parc " à Bordeaux étaient conformes aux normes Eurocodes et d'examiner l'imputabilité des retards qui lui sont reprochés dans la remise de ses plans d'exécution des lots 2 et 8 " Charpente métallique " et " serrurerie-bardages métalliques-menuiseries extérieures ".
Par une ordonnance n°1901058 du 29 avril 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019, la SAS Vilquin, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1901058 du 29 avril 2019 du président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée, au contradictoire de PARCUB, de la société Agence More Architecture, et de la société Edéis, bureau d'études.
Elle soutient que :
- elle avait remis ses notes de calcul, approuvées par le BET, dans les délais, et a dû reprendre des études du fait de l'impréparation du chantier en phase PRO et EXE incombant à la maîtrise d'oeuvre. Le dossier projet (" PRO ") établi par le Groupement de maîtrise d'oeuvre n'a pas tenu compte des prescriptions et coefficients définies par la norme EUROCODE relatives à la dilatation des charpentes métalliques. Elle n'est pas responsable des retards qui lui sont imputés et le maître d'ouvrage n'est pas en mesure d'apprécier le caractère technique de sa contestation.
- la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité plus étendu que la seule résolution du litige au fond, dès lors que la société Edéis a appelé en la cause les sociétés OTEEC et Anco Atlantique, lesquelles ne sont pas parties dans le litige au fond.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2019, l'établissement public PARCUB, représenté par Me A... B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Vilquin d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la question de la conformité aux EUROCODES est, contrairement à ce que soutient la requérante, en étroite relation avec celle de l'imputabilité des retards pris dans l'avancement du chantier.
- La circonstance que la société EDEIS, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, ait mis dans la cause, en première instance, la société OTEEC, chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, et la société ANCO, contrôleur technique, est sans incidence.
- PARCUB n'a pas à répondre des fautes des autres intervenants et, notamment, de la maîtrise d'oeuvre. Le recours au fond de la société Vilquin est, par conséquent, manifestement voué à l'échec.
- si la cour décidait néanmoins une expertise, l'allocation provisionnelle devrait être à la charge de la société Vilquin et la mission de l'expert devra être étendue à la détermination du caractère conforme ou non des différentes études d'exécution et notes de calcul de la société Vilquin aux exigences contractuelles et règlementaires.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2019, la société Edéis, représentée par Me D..., s'en remet à l'appréciation de la cour, mais sollicite qu'en cas d'expertise les opérations soient étendues aux sociétés OTEEC, chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, et ANCO, contrôleur technique, et que la mission de l'expert comporte également de :
- dire si les études d'exécution étaient conformes au dossier de consultation des entreprises ;
- préciser la date de remise par la société Vilquin des différents documents d'exécution dont elle avait la charge ;
- en cas de remise successive de plusieurs versions d'un même document, préciser les différences entre ces différentes versions ;
- préciser, pour chacun des documents remis, s'ils étaient conformes au Dossier de consultation des entreprises tant en ce qui concerne les prescriptions relatives au lot Charpente Métallique qu'en ce qui concerne les autres lots, s'ils étaient conformes aux règles de l'art et s'ils respectaient les avis du contrôleur technique ;
- préciser si, et dans quelle mesure, après prise en considération de leur contenu, les documents d'exécution à la charge de la société Vilquin ont été remis à la date contractuelle prévue, ou avec retard ;
- se prononcer sur les préjudices allégués par l'ensemble des parties, en ce compris ceux susceptibles d'avoir été subis par l'équipe de maîtrise d'oeuvre du fait des décalages de planning ".
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2019, la société More, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à sa mise hors de cause dès lors que les documents qu'elle a validés en qualité de mandataire de la maîtrise d'oeuvre sont repris de la société Edéis, ou plus subsidiairement à ce que la mission de l'expert comprenne les éléments suivants :
- Préciser la date de remise par la société Vilquin des différents documents d'exécution dont elle avait la charge ;
- En cas de remise successive de plusieurs versions d'un même document, préciser les différences entre ces différentes versions ;
- Préciser, pour chacun des documents remis, s'ils étaient conformes au Dossier de consultation des entreprises tant en ce qui concerne les prescriptions relatives au lot Charpente métallique qu'en ce qui concerne les autres lots, s'ils étaient conformes aux règles de l'art et s'ils respectaient les prescriptions du contrôleur technique ;
- Préciser si, et dans quelle mesure, après prise en considération de leur contenu, les documents d'exécution à la charge de la société Vilquin ont été remis à la date contractuelle prévue, ou avec retard ;
- Se prononcer sur les préjudices allégués par l'ensemble des parties, en ce compris ceux susceptibles d'avoir été subis par l'équipe de maîtrise d'oeuvre du fait des décalages de planning.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2019, la société OTEEC, représentée par Me C..., indique qu'elle n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise demandée.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vilquin, titulaire des lots 2 et 8 du marché de construction d'un parc public de stationnement au lieudit Grand Parc à Bordeaux, s'est vu reprocher des retards dans la remise de ses plans d'exécution et a contesté l'insuffisance des études de la maîtrise d'oeuvre au stade projet et au stade exécution, notamment en ce qui concerne la prise en compte des normes Eurocodes sur la dilatation des charpentes métalliques. Elle a été amenée à prolonger ses études et a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une requête réclamant à l'établissement public PARCUB, maître d'ouvrage, le paiement de divers surcoûts de travaux supplémentaires, immobilisation de personnel et pertes d'amortissements de frais généraux. Elle relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'expertise en référé afin de déterminer l'imputabilité des retards qui lui sont reprochés.
Sur l'utilité de l'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal. Celle-ci doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ou de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Pour rejeter comme dépourvue du caractère d'utilité requis la demande d'expertise de la SAS Vilquin, le premier juge a relevé que la société Vilquin a saisi le juge du fond d'une requête, enregistrée au greffe sous le no 1901059, par laquelle elle demande la condamnation de PARCUB en raison des retards constatés dans 1'exécution du marché de travaux de construction du parc de stationnement du quartier du Grand Parc de la commune de Bordeaux, et qu'en l'espèce, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure sollicitée du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge, saisi de sa requête au fond, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction d'une demande au fond.
4. La SAS Vilquin fait valoir que sa demande tendant à ce que l'expert se prononce sur le respect par la maîtrise d'oeuvre des normes Eurocodes aux stades PRO et EXE va au-delà de l'examen de l'imputabilité des retards et prolongations du planning nécessaire pour trancher la requête au fond. Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre PARCUB, cette question est précisément à la base de celle de l'imputabilité des retards en cause. Au demeurant, le marché n'est pas entièrement exécuté ni a fortiori réglé, et un examen objectif des questions techniques évoquées entre les parties peut encore permettre de faire évoluer les doléances des uns et des autres. Dans ces conditions, et alors que la demande de mise en cause de la société chargée de la mission OPC et du contrôleur technique n'est pas de nature à donner à l'instance de référé une portée différente de celle de l'instance au fond, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'aucune circonstance particulière ne conférait à la mesure sollicitée devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête n° 1801921, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. La requête de la société Vilquin ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la demande de la société Vilquin soit accueillie. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Vilquin la somme que demande PARCUB au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Vilquin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de PARCUB au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Vilquin, à PARCUB, à la société Edéis, à la société OTEEC, à ANCO Atlantique et à la société More architecture.
Fait à Bordeaux, le 26 août 2019
Le juge d'appel des référés,
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX01977