VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1900068 du 9 mai 2019, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel
Par une requête enregistrée le 12 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler le jugement du 9 mai 2019 et l'arrêté du 17 janvier 2019, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B... reprend ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son signataire et qu'il n'est pas établi que son auteur en ait signé régulièrement les originaux. Toutefois le requérant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2019.
Anne GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX02449