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22/08/2019 | FRANCE | N°19BX02340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 août 2019, 19BX02340


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900212 du 21 mars 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête enregis

trée le 13 juin 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler le jugement...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900212 du 21 mars 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête enregistrée le 13 juin 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler le jugement du 21 mars 2019 et l'arrêté du 10 décembre 2018, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en tout état de cause d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ou du réexamen de sa demande, et enfin de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision n° 2019/009145 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 juillet 2019.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. En appel, Mme C... reprend ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle en ce que le préfet n'a pas tenu compte de son jeune âge et de sa situation dans son pays d'origine, le Maroc, qu'après un diplôme en coiffure et voulant poursuivre ses études elle s'est heurtée au refus catégorique de ses parents, que ses parents ont voulu lui imposer un mariage avec un homme de 44 ans alors qu'elle avait à peine 18 ans, que son refus de se marier lui a valu des agressions verbales et physiques de la part de ses parents, que c'est dans ces conditions qu'elle a fui son pays avec l'aide d'une de ses tantes, qu'en France elle a été prise en charge par l'association " Sos Violences Conjugales " compte tenu des violences subies au Maroc pour avoir refusé un lien matrimonial que sa famille lui imposait, que dès son arrivée elle a fait des efforts d'intégration louables malgré sa situation, qu'elle s'est donnée entièrement à l'apprentissage du français au sein de plusieurs organismes associatifs à Tulle, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée, d'une part, d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France avec un visa multi entrées en cours de validité mais a perdu son passeport à son arrivée et a fait une déclaration en ce sens aux autorités policières de Tulle, qu'elle est dans l'impossibilité de fournir la présence d'un timbre d'entrée dans son passeport puisqu'elle a perdu celui-ci et que par ailleurs l'apposition d'un timbre à l'arrivée dans un pays n'est pas systématique, et d'autre part, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle a fui son pays dans des conditions dramatiques et ne peut plus y retourner en raison de la rupture des liens familiaux du fait de son refus de se marier, qu'elle craint en cas de retour dans son pays de subir de nouvelles violences et traitements inhumains et dégradants. Toutefois la requérante ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE

Article 1 : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Fait à Bordeaux, le 22 août 2019.

Anne GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX02340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02340
Date de la décision : 22/08/2019
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Avocat(s) : AKAKPOVIE EKOUE DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-22;19bx02340 ?
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