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12/07/2019 | FRANCE | N°19BX01132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juillet 2019, 19BX01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dodin Guadeloupe, la société Acti-Antilles, la société Delta Pose et la société Meta Pose ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l'Etat, en paiement des travaux exécutés dans le cadre de la construction au Lamentin d'une unité éducative d'hébergement collectif et d'une unité éducative d'activité de jour, à titre principal, à verser à la société Dodin Guadeloupe une provision de 568 706, 8

7 euros, à la société Acti-Antilles une provision de 106 881, 13 euros, à la société Delt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dodin Guadeloupe, la société Acti-Antilles, la société Delta Pose et la société Meta Pose ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l'Etat, en paiement des travaux exécutés dans le cadre de la construction au Lamentin d'une unité éducative d'hébergement collectif et d'une unité éducative d'activité de jour, à titre principal, à verser à la société Dodin Guadeloupe une provision de 568 706, 87 euros, à la société Acti-Antilles une provision de 106 881, 13 euros, à la société Delta Pose une provision de 22 702, 46 euros et à la société Meta Pose une provision de 3 255 euros, et à titre subsidiaire, une provision globale de 329 961, 17 euros.

Par une ordonnance n° 1801009 du 1er mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'Etat à verser aux sociétés requérantes une provision de 329 361, 18 euros, a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, La société Dodin Guadeloupe, la société Acti-Antilles, la société Delta Pose et la société Meta Pose, représentées par MeB..., demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1801009 du 1er mars 2019 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'elle rejette le surplus de leur demande ;

2°) de condamner l'Etat à verser à titre de provision : 1) la somme de 451 461, 29 euros TTC correspondant au solde du décompte général définitif ; 2) la somme de 68 987, 77 euros correspondant au montant de l'avance de démarrage remboursée deux fois ; 3) la somme de 4 787, 54 euros TTC correspondant au devis pour la création d'un caniveau devant le hall horticole ; 5) la somme de 32 274, 86 euros correspondant aux intérêts ; 6) la somme de 640 euros correspondant aux indemnités de frais de recouvrement ; 7) la somme de 9 555, 41 euros correspondant à la majoration des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- en application des articles 13.3 et 13.4 du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir approuvé le projet de décompte général adressé le 1er juin 2018, qui est devenu ainsi le décompte général et définitif.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ;

- le projet de décompte rectifié le 26 juin 2018 par le maître d'oeuvre fait apparaître que la créance détenue par le groupement ne peut s'évaluer avec certitude qu'à la somme de 329 361, 18 euros.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, par la voie de l'appel incident, à ce que la provision que l'Etat a été condamné à verser par l'ordonnance attaquée soit ramenée à la somme de 185 848, 59 euros.

Elle soutient que dès lors que la demande de provision n'émane que de quatre des neuf entreprises membres du groupement, seules les sommes restant dues à ces quatre entreprises peuvent donner lieu à provision, soit la somme de 185 848, 59 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des marchés publics ;

- le CCAG applicable aux marchés de travaux ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. A...C...en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'Etat (ministère de la justice) a attribué en novembre 2015 le marché des travaux de construction, au Lamentin, d'une unité éducative d'hébergement collectif et d'une unité éducative d'activité de jour à un groupement d'entreprises solidaires composé de neuf entreprises, la société Dodin Guadeloupe, mandataire du groupement, la société Acti-Antilles, la société Delta Pose, la société Meta Pose, la société Antilles Pose, la société antillaise de peinture, la société Eger, la société Sogestra et la société Equi'Pro. A l'acte d'engagement était annexé un " tableau de répartition des tâches " indiquant la part de chaque entreprise. La réception des travaux a été prononcée, avec réserves, le 21 décembre 2017. la société Dodin Guadeloupe a adressé le 23 avril 2018 au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage un projet de décompte final puis, à défaut de réponse dans le délai de trente jours, par courrier du 1er juin 2018, un projet de décompte général. La société Dodin Guadeloupe, la société Acti-Antilles, la société Delta Pose et la société Meta Pose ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à leur verser des provisions. Dans le dernier état de leurs écritures, la société Dodin Guadeloupe demandait une provision de 568 706, 87 euros, la société Acti-Antilles une provision de 106 881, 13 euros, la société Delta Pose une provision de 22 702, 46 euros et la société Meta Pose une provision de 3 255 euros. A titre subsidiaire, elles réclamaient une provision de 329 961, 17 euros correspondant au total des " restes à payer aux entreprises " tels que calculés par le maître d'ouvrage. Le juge des référés leur a alloué une provision de 329 961, 17 euros, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande. La société Dodin Guadeloupe, la société Acti-Antilles, la société Delta Pose et la société Meta Pose font appel de cette ordonnance en tant qu'elle leur est défavorable.

2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le juge des référés du tribunal administratif a suffisamment indiqué, dans son ordonnance, les motifs pour lesquels il a écarté l'invocation par les sociétés requérantes de l'existence d'un décompte général et définitif né tacitement et a estimé que la part non sérieusement contestable de la provision demandée devait être évaluée à 329 361, 18 euros.

Sur la demande de provision :

4. Le projet de décompte final établi le 23 avril 2018 pour la totalité du marché par la société Dodin Guadeloupe, en tant que mandataire du groupement solidaire, fixe à 3 952 883, 55 euros TTC le montant des sommes dues, en tenant compte notamment des avenants n° 1 et n° 2 ainsi que de la somme de 329 819, 23 euros réclamée par la société Dodin Guadeloupe dans son mémoire en réclamation, la part de la société Dodin Guadeloupe dans ce total de 3 952 883, 55 euros TTC représentant 1 752 388, 11 euros TTC. La société Dodin Guadeloupe a réclamé pour elle-même à l'Etat, le 23 avril 2018, dans un " état récapitulatif du solde à régler et des acomptes mensuels ", le versement de la somme de 451 461, 29 euros correspondant à la différence entre ce montant de 1 752 388, 11 euros TTC et le montant des acomptes versés s'élevant à 1 300 926, 82 euros TTC. Les quatre entreprises membres du groupement qui ont saisi le juge des référés du tribunal administratif ont demandé, in fine, à titre principal, le versement à la société Dodin Guadeloupe d'une provision de 568 706, 87 euros correspondant au cumul de la somme de 451 461, 29 euros déjà indiquée, de la somme de 68 987, 77 euros représentant le montant de l'avance de démarrage remboursée deux fois, et de la somme de 4 787, 54 euros au titre de la création d'un caniveau, le restant correspondant aux intérêts moratoires majorés et aux indemnités de frais de recouvrement, le versement à la société Acti-Antilles d'une provision de 106 881, 13 euros, le versement à la société Delta Pose d'une provision de 22 702, 46 euros et le versement à la société Meta Pose d'une provision de 3 255 euros. Devant le juge d'appel, il est demandé la condamnation de l'Etat à verser " aux sociétés requérantes " la somme de 568 706, 87 euros, décomposée ainsi qu'il a été dit précédemment, correspondant à la part de la société Dodin Guadeloupe dans le marché telle que définie par le " tableau de répartition des tâches " annexé à l'acte d'engagement. Ces variations dans les prétentions des quatre entreprises et la confusion qui en résulte ne permettent pas, en tout état de cause, d'identifier clairement les créances dont chacune entend se prévaloir à l'égard du maître d'ouvrage et ne permettent donc pas de faire droit à leur contestation de l'ordonnance.

5. Pour sa part, la garde des sceaux, ministre de la justice, relève, par la voie de l'appel incident, que la somme de 329 961, 18 euros que l'Etat a été condamné à verser aux quatre sociétés requérantes à titre de provision inclut des sommes devant revenir à d'autres entreprises membres du groupement selon le décompte dressé par le maître d'oeuvre et avalisé par le maître d'ouvrage. Compte tenu de ces précisions, et en l'état du dossier soumis au juge des référés, la créance des quatre sociétés requérantes qui ne présente pas un caractère sérieusement contestable s'établit à un total de 185 848, 59 euros, soit 93 607, 43 euros pour la société Dodin Guadeloupe, 66 283, 70 euros pour la société Acti Antilles, 22 702, 46 euros pour la société Delta Pose et 3 255 euros pour la société Méta Pose.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 185 848, 59 euros la provision que l'Etat a été condamné à verser aux sociétés requérantes, et de réformer en ce sens l'ordonnance attaquée.

7. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions formulées à son encontre par les sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La provision que l'Etat a été condamné à verser aux sociétés Dodin Guadeloupe, Acti-Antilles, Delta Pose et Meta Pose par l'article 1er de l'ordonnance n° 181009 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 1er mars 2019 est ramenée à 185 848, 59 euros.

Article 2 : L'ordonnance n° 1801009 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dodin Guadeloupe, à la société Acti-Antilles, à la société Delta Pose, à la société Meta Pose et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2019.

Le juge des référés,

Aymard de MALAFOSSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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No 19BX01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX01132
Date de la décision : 12/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET CABANES NEVEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-12;19bx01132 ?
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