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11/07/2019 | FRANCE | N°19BX02058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2019, 19BX02058


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805030 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête, enregistrée le 22 m

ai 2019, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler le jugement du 25 avril 2019...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805030 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler le jugement du 25 avril 2019 et l'arrêté du 26 septembre 2018, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est dépourvue de base légale.

3. Toutefois, M. B...ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision portant refus d'admission au séjour est fondée, et qu'à supposer que le requérant entende se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, cette décision est suffisamment motivée, en deuxième lieu, que si M. B...se prévaut de considérations humanitaires tirées de ce qu'il ne peut rejoindre avec sa compagne et leur fille leur pays d'origine en raison des risques pour sa vie auxquels il serait exposé en cas de retour au Kosovo, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation, que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 37 ans et n'a été autorisé à résider sur le territoire national que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qu'en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 juin 2016, il s'est maintenu sur le territoire national avec sa compatriote, qu'en outre, il ne conteste pas la présence d'une partie de sa famille dans son pays d'origine où il peut reconstituer la cellule familiale avec sa compagne, faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Kosovo, et leur fille, que la simple présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne constitue pas, en soi, un motif exceptionnel justifiant une régularisation à visée professionnelle, qu'il ne démontre pas la réalité de sa qualification professionnelle dans le domaine de la maçonnerie, et que les éléments dont il s'est prévalu ne permettent pas de caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en troisième lieu, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son admission au séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de !'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, en quatrième lieu, que M. B...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus d'admission au séjour n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, et en cinquième et dernier lieu, qu'il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par le requérant à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, tirée de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, 11 juillet 2019.

Anne GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 19BX02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02058
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-11;19bx02058 ?
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