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10/07/2019 | FRANCE | N°19BX01719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2019, 19BX01719


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1801037 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

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r une requête, enregistrée le 23 avril 2019, M.B..., représenté par MeA..., demande à la co...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1801037 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour d'annuler le jugement du 14 mars 2019 et l'arrêté du 3 octobre 2018, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B...reprend tout d'abord en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté litigieux comporte des erreurs de fait, est entaché d'une erreur de droit car il remplit les conditions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et porte manifestement atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé, en premier lieu, que si le requérant conteste l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire au motif que celui-ci serait en contradiction avec l'arrêté portant assignation à résidence pris à son encontre, il ne démontre pas en quoi ceux-ci seraient contradictoires, l'arrêté portant assignation lui permettant de préparer à court terme son retour dans son pays d'origine, en deuxième lieu, que s'agissant de son rendez-vous à la préfecture le 7 janvier 2019; le requérant n'apporte aucun élément permettant d'étayer l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet et dont il pourrait se prévaloir utilement, en troisième lieu, que le requérant et sa compagne ont la possibilité de vivre ensemble dans leur pays d'origine, sa compagne ne disposant pas d'un titre de séjour mais uniquement d'un récépissé l'autorisant à se maintenir en France le temps que les services préfectoraux examinent sa demande, que l'arrêté attaqué n'oblige donc pas le requérant à se séparer de ses enfants, qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en quatrième et dernier lieu, que la mesure d'éloignement attaquée et l'interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B.... Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

3. Par ailleurs, M. B...soutient en appel que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, en se bornant à invoquer ses articles, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. En tout état de cause, compte tenu des motifs qui précèdent, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Bordeaux, 10 juillet 2019.

Anne GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX01719
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DIALLO BABACAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-10;19bx01719 ?
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