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10/07/2019 | FRANCE | N°19BX00918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2019, 19BX00918


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801753 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2

019, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour d'annuler le jugement du 7 février 2019 et ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801753 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour d'annuler le jugement du 7 février 2019 et l'arrêté du 4 octobre 2018, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 mai 2019.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. A...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de séjour n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et celles des articles L. 211-2 et L. 211-15 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite un suivi important en France, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il entend reprendre intégralement à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les vices concernant la légalité externe et interne précédemment exposés, de ce que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, est illégale du fait que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, et méconnaît également l'article 3 de la convention susvisée.

3. Toutefois, M. A...ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé, en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne de manière détaillée ses conditions de séjour et cite les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, que 1'arrêté satisfait aux exigences de motivation, en deuxième lieu, que pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de la Haute-Vienne s'est référé à l'avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration, du 6 avril 2018, qui indiquait que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que M.A..., qui a levé le secret médical, produit un certificat établi le 17 octobre 2018 par un médecin du service Hépato-gastroentérologie et nutrition du centre hospitalier universitaire de Limoges, qu'en se bornant à produire ce seul certificat, qui, ne fait que décrire la pathologie dont il souffre et les modalités de sa prise en charge, ainsi qu'une série de convocations à des rendez-vous médicaux, le requérant ne contredit pas les termes de l'avis du collège de médecins du 6 avril 2018, en troisième lieu, que M. A...est célibataire et sans enfant en France, que son séjour dans ce pays sous le couvert de titres de séjour dont la délivrance est strictement liée à ses démarches en vue d'obtenir l'asile et à la nécessité de subir des soins ne présume pas à lui seul des liens qu'il aurait pu tisser sur le territoire français, qu'il ne fait pas état d'un projet professionnel précis en vue d'assurer son insertion économique et sociale en France, qu'il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux et privés dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, que dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en quatrième lieu, que si M. A...déclare reprendre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les moyens de légalité externe et interne invoqués à l'encontre du refus de séjour, il résulte des motifs énoncés précédemment que ces moyens doivent être écartés, en cinquième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en sixième lieu, que la décision fixant le pays de destination constitue une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français et est prise en vue d'assurer 1'exécution d'office de cette obligation, que sa légalité est par suite sans incidence sur celle de cette mesure d'éloignement, en septième lieu, que la décision fixant le pays de renvoi comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent, et en huitième et dernier lieu, que M. A...n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations quant à la réalité de risques actuels qu'il encourrait en cas de retour en Guinée. Si M. A...produit en appel un certificat médical du 18 février 2019, cette nouvelle pièce qui précise que son état de santé nécessite une surveillance, n'établit pas que l'absence de soins entrainerait de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Bordeaux, 10 juillet 2019.

Anne GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX00918
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-10;19bx00918 ?
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