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09/07/2019 | FRANCE | N°19BX02298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 2019, 19BX02298


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805543 du 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, MmeA..., représentée pa

r Me D..., demande à la cour d'annuler le jugement du 9 janvier 2019 et l'arrêté du 6 novembre...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805543 du 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour d'annuler le jugement du 9 janvier 2019 et l'arrêté du 6 novembre 2018, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et enfin, de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 513 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par décision modificative n° 2019/002949 du 30 avril 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeA....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme A...reprend en appel ses moyens de première instance tirés, d'une part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et d'autre part, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle démontre ne plus être en mesure de poursuivre une vie familiale normale en Albanie, que son beau-père et sa belle-mère sont décédés, que le commerce que son beau-père possédait a été pris par son créancier de même que la maison familiale de son époux qu'ils ont dû quitter en avril 2015, que de retour d'Allemagne en décembre 2015 ils se sont installés à Tirana chez ses parents et se sont heurtés à un refus de scolarisation de leur fille ainsi qu'à un refus de vaccination de leur fils, qu'en mai 2017 son époux a été enlevé et torturé et sa famille a été menacée, qu'elle a tissé en France des liens d'amitié et que sa famille bénéficie de conditions d'accueil et de vie particulières de la part des villageois qui soulignent leur intégration dans le village, leur maitrise de la langue française, leur motivation et les services qu'ils apportent à la communauté, qu'ils ont fait baptiser leurs enfants par le prêtre du village d'Aurillac, et que son époux et elle-même ont pu obtenir des promesses d'embauche pour être autonome financièrement. Toutefois, la requérante ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C...épouseA.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2019.

Anne GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02298
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-09;19bx02298 ?
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