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08/07/2019 | FRANCE | N°19BX00962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 juillet 2019, 19BX00962


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801740 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête, enregistrée le 7 mar

s 2019, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler le jugement du 7 février 2019 ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801740 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler le jugement du 7 février 2019 et l'arrêté du 21 septembre 2018, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 mai 2019.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. En premier lieu, M. B...soutient que les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées et méconnaissent les dispositions de la loi du 11 juillet 1979. Toutefois, devant le tribunal administratif de Limoges, il n'a invoqué que des moyens de légalité interne. Ainsi, ces nouveaux moyens, fondés sur une cause juridique nouvelle en appel et qui n'est pas d'ordre public, ne sont pas recevables.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. En l'occurrence, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mars 2018 que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'appelant produit en appel un certificat médical du 4 janvier 2019, ce document ne permet pas, à lui seul, de remettre en cause l'avis du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. En troisième lieu, M. B...reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne se prévaut toutefois d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment estimé qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé produit plusieurs attestations établies par ses proches qui font état de son honnêteté et de son sérieux, celles-ci sont peu circonstanciées et ne permettent pas d'établir l'intensité des liens privés et familiaux dont il dispose en France, qu'il n'établit pas que les soins qui lui sont prodigués ne pourraient pas perdurer dans son pays d'origine, et qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où vivent notamment ses trois enfants mineurs, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Si M. B...produit en appel des pièces nouvelles, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté le moyen précité sans commettre d'erreur par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.

7. En quatrième lieu, si M. B...entend " reprendre intégralement les vices concernant la légalité externe et interne précédemment exposés dans le cadre du refus de séjour ", ces moyens ne pourront, en tout état de cause, qu'être écartés pour les motifs énoncés précédemment.

8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

10. Si l'appelant soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant de nature à en établir la réalité. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Bordeaux, 8 juillet 2019.

Anne GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX00962
Date de la décision : 08/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-08;19bx00962 ?
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