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02/07/2019 | FRANCE | N°19BX01127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 juillet 2019, 19BX01127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de La Réunion à lui verser une provision de 400 000 euros.

Par ordonnance n° 1801156 du 6 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2019, M.C..., représenté p

ar MeG..., Me E...et MeD..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de La Réunion à lui verser une provision de 400 000 euros.

Par ordonnance n° 1801156 du 6 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2019, M.C..., représenté par MeG..., Me E...et MeD..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 6 mars 2019 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHU) à lui verser une provision de 400 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, le mémoire en défense du CHU ne lui ayant pas été communiqué ;

- l'expert a reconnu l'existence d'une faute du centre hospitalier, de sorte qu'il existe une obligation non sérieusement contestable dont il est fondé à se prévaloir, contrairement à ce que le premier juge a estimé ;

- ainsi, l'application du plan cancer aurait permis d'éviter la chirurgie et par conséquent les séquelles dont il est atteint désormais, à tout le moins il a perdu une chance d'éviter celles-ci, qui est au minimum de 50 % ;

- par ailleurs, il n'a pas été correctement informé des risques encourus et de l'existence d'une alternative à la chirurgie ;

- l'ensemble de ses préjudices justifierait une indemnisation à hauteur de 537 920 euros, et à fortiori qu'il soit fait droit à sa demande d'une provision de 400 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2019, le centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHU), représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en matière de référé, il n'existe pas d'obligation de communiquer les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite de la requête, de sorte que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ;

- l'obligation dont se prévaut l'appelant est sérieusement contestable ;

- en effet, si l'expert a considéré qu'une " faute stratégique " avait été commise du fait de l'absence d'application du " plan cancer ", il n'a toutefois pas estimé que l'exérèse initiale était inutile ou non conforme aux données de la science médicale et il a souligné l'absence de caractère certain du lien de causalité entre cette " faute " et les séquelles de M.C... ;

- ce dernier n'est en outre pas fondé à invoquer l'existence d'une perte de chance.

Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeB..., conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que les conditions nécessaires à la prise en charge par la solidarité nationale du dommage subi par M. C...ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. H...en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite de la mise en évidence d'un hématome du cuir chevelu de siège pariétal droit avec atteinte de l'os des méninges et de la région extra-crânienne, associé à des céphalées et paresthésies, M. C...a été opéré, le 28 septembre 2010, à l'âge de 62 ans, dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHU) pour exérèse d'un lymphome malin. Cependant des complications se sont manifestées par la suite, tandis que M. C... suivait en service d'oncologie plusieurs cures de traitement anticancéreux. Par ordonnance du 26 juillet 2017 le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a ordonné une expertise dont les conclusions ont été déposées le 8 février 2018.

2. M. C...a alors demandé au juge des référés précité, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CHU à lui verser la somme de 400 000 euros à titre de provision. Il relève appel de l'ordonnance du 6 mars 2019 de ce juge des référés.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". Et aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide. Il s'ensuit qu'un mémoire en défense peut ne pas être communiqué au requérant ayant saisi le juge des référés d'une demande de provision dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire ne comporte pas d'élément nouveau susceptible d'exercer une influence sur sa décision.

5. En l'occurrence, il résulte de l'instruction et notamment des pièces du dossier de première instance que le CHU a produit un unique mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de la Réunion, qui n'a pas été communiqué à M. C...alors que son contenu comportait des éléments susceptibles d'exercer une influence sur la décision du juge des référés. Dans ces conditions, l'appelant est fondé à soutenir que l'ordonnance litigieuse a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande formulée par M. C... devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion.

Sur la demande de provision :

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

8. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise citée au point 1, que le choix de recourir à la chirurgie afin de réaliser l'exérèse de la tumeur que présentait M. C...pouvait se justifier par le niveau de gravité de la pathologie présentée par ce dernier, dont le pronostic était létal en cas d'abstention thérapeutique, et ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme fautif, sa réalisation n'étant pas davantage susceptible d'être qualifiée de fautive. En outre, si le traitement ensuite mis en oeuvre, conjugué aux effets de la chirurgie effectuée le 28 septembre 2010 et de la lésion tumorale elle-même, est à l'origine des séquelles présentées par M.C..., atteint d'un syndrome pyramidal gauche spastique avec apraxie et crises épileptiques, ce traitement a été conforme aux données acquises de la science médicale.

9. En outre, s'il est constant que la procédure instituée par le plan cancer 2003-2007 et une circulaire du 22 février 2005 n'était pas appliquée au CHU au moment des faits litigieux, notamment quant à la mise en place de comité thérapeutique pluridisciplinaire, et si l'expert y voit une faute qualifiée de " stratégique ", il précise que cela a pu " éventuellement jouer un rôle dans les séquelles observées " mais que " l'importance pratique de ce manquement paraît difficile à chiffrer ". De plus, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que la nature, la gravité et l'évolution de la tumeur concernée impliquaient d'agir rapidement pour prévenir un risque létal et, d'autre part, qu'une simple biopsie suivie d'une chimiothérapie aurait également pu causer les séquelles précitées, qui sont, du reste, aussi en lien avec la lésion tumorale elle-même. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute invoquée, relative à l'organisation des soins, et les divers préjudices subis ne peut, en l'état de l'instruction, être considéré comme établi, sans qu'il y ait lieu de retenir l'existence d'une perte de chance d'éviter la survenance de ces préjudices.

10. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, il appartient aux praticiens des établissements publics de santé d'informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu'elles mettent en évidence des risques pour sa santé. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé et il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation. Lorsque le défaut d'information est constitué, il appartient au juge de rechercher si le patient a subi une perte de chance de se soustraire aux dommages qui se sont réalisés, au regard des risques inhérents à l'acte médical litigieux, des risques encourus par l'intéressé en cas de renonciation à cet acte et des alternatives thérapeutiques moins risquées. La réparation du préjudice résultant de la perte de chance de se soustraire au risque dont le patient n'a pas été informé et qui s'est réalisé, correspond à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut être niée.

11. À supposer même que M. C...n'aurait pas été dûment informé des risques pour sa santé de l'intervention chirurgicale réalisée le 28 septembre 2010 au CHU, alors qu'il a rédigé des directives anticipées en évoquant les risques et les conséquences de sa maladie et des traitements envisagés, il résulte de l'instruction que celle-ci, qui a consisté en l'exérèse de la tumeur qu'il présentait, était, dans les circonstances de l'espèce, telles qu'exposées au point 9, impérieusement requise. Ainsi M.C..., qui ne disposait pas d'une possibilité raisonnable de refuser cette intervention, n'a pas été privé d'une chance de se soustraire aux complications qu'il présente à l'heure actuelle et, par voie de conséquence, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du CHU à raison du défaut d'information qu'il allègue.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander la condamnation du CHU à lui verser la provision qu'il sollicite. Il suit également de là que ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1801156 du 6 mars 2019 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée.

Article 2 : La demande de M. C...est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C..., au centre hospitalier universitaire de La Réunion, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2019.

Le juge des référés,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 19BX01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX01127
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET PREZIOSI CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-02;19bx01127 ?
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