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14/06/2019 | FRANCE | N°17BX00965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 juin 2019, 17BX00965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Toulouse la réduction à hauteur de 104 692 euros du montant de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle s'est acquittée, à raison de son établissement de Roques (Haute-Garonne), au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1401685 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mars 2017,

28 mars 2019 et 1er avril 2019, la SA Leroy Merlin France, représentée par MeA..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Toulouse la réduction à hauteur de 104 692 euros du montant de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle s'est acquittée, à raison de son établissement de Roques (Haute-Garonne), au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1401685 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mars 2017, 28 mars 2019 et 1er avril 2019, la SA Leroy Merlin France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 février 2016

2°) de prononcer la réduction de la taxe contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en limitant le bénéfice de la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales aux seuls professionnels exerçant une activité de vente exclusive de certaines marchandises, les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 ont ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, lesquelles subordonnent l'application de ce taux aux professions dont l'exercice requiert des surfaces de vente anormalement élevées, sans opérer de distinction sur la nature de l'activité et sans aucune référence à la notion de vente exclusive ; la cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée en ce sens par trois arrêts du 24 mars 2016 concernant ses établissements ;

- la modification de la loi du 13 juillet 1972 par la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, certes inapplicable en l'espèce, démontre que le législateur est seul compétent pour délimiter le champ d'application de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales, le pouvoir réglementaire ne pouvant qu'en fixer le montant ;

- la condition d'exclusivité imposée par le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques et méconnaît la Constitution ainsi que le principe d'égalité garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ; il y a lieu de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat ;

- en tout état de cause, dans son établissement en litige, elle exerce une activité de vente de matériaux de construction et de meubles meublants lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 ; le petit matériel, qui ne pourrait recevoir ni la qualification de matériaux de construction ni celle de meubles meublants, occupe une surface moindre ;

- à supposer que la condition de vente à titre exclusif soit requise, elle remplit cette condition, les ventes d'accessoires étant liées à son activité principale de vente de matériaux de construction ;

- dans le cas voisin des concessions automobiles, l'administration a admis, dans un rescrit n° 2012/34 du 15 mai 2012 que la vente d'accessoires et de pièces détachées ne fait pas perdre au concessionnaire le bénéfice de la réduction de 30% ; elle se prévaut du principe qui fonde cette décision ;

- 72 % des surfaces closes et couvertes sont affectés à la vente de matériaux de construction et de meubles meublants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SA Leroy Merlin France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à la convention ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 modifié ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Leroy Merlin France relève appel du jugement du

24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 104 692 euros, de la taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre des années 2010 à 2012 à raison du magasin qu'elle exploite à Roques (Haute-Garonne).

Sur la compétence de la cour :

2. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.

3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...).". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.

4. La taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

5. En conséquence, les conclusions de la SA Leroy Merlin dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe en litige mise à sa charge au titre des années 2011 et 2012 ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre.

Sur le bien fondé de l'imposition en litige devant la cour :

6. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, applicable au litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable : " A.- La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : - meubles meublants ; (...) - matériaux de construction. (...) ".

7. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'en subordonnant, par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, le bénéfice de la réduction de taux, fixée à 30 %, à la condition que l'activité de vente des marchandises qu'il énumère soit exercée à titre exclusif, le pouvoir réglementaire s'est borné à déterminer le champ d'application de la mesure de réduction de taux prévue par le législateur en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, sans excéder les compétences qu'il tenait des dispositions législatives citées au point 6.

8. La société ne peut utilement se prévaloir des modifications ultérieures de la législation applicable au litige qui ne peuvent pas être regardées comme comportant une interprétation rétroactive de cette dernière.

9. Par voie de conséquence, le moyen de la société requérante, qui revient à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives au regard des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne peut pas être utilement invoqué en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution. Dès lors que le moyen n'a pas été présenté par mémoire distinct, il ne peut qu'être rejeté.

10. Enfin, le fait d'avoir réservé le bénéfice de la réduction du taux de la taxe en litige aux professions dont l'exercice requiert objectivement des surfaces de ventes anormalement élevées ne peut manifestement pas être regardé comme ayant instauré entre les opérateurs soumis à des contraintes techniques différentes une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention.

11. En deuxième lieu, il est constant que la SA Leroy Merlin France commercialise, au sein de son établissement situé à Roques, outre des matériaux de construction et des meubles meublants, des articles de jardinage, de quincaillerie, d'outillage, de décoration, d'équipements sanitaires, d'électricité, de plomberie et de droguerie. Contrairement à ce qu'elle soutient, ces articles ne constituent pas tous de simples accessoires à des matériaux de construction. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'activité de l'établissement consistait en la vente exclusive de matériaux de construction et de meubles meublants. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995.

12. En troisième lieu, l'interprétation de la loi par l'administration étant d'application stricte, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un principe de portée générale sur lequel se fonderait la règle énoncée dans le rescrit n° 2012/34 du 15 mai 2012 selon laquelle, en matière de vente de véhicules automobiles, la vente d'accessoires et de pièces détachées ne fait pas perdre au concessionnaire le bénéfice de la réduction de 30 % qui lui a été refusée, et qui n'est pas applicable aux biens en litige.

13. Enfin, la société ne peut se prévaloir de décisions de dégrèvement qui auraient été prononcées par l'administration au profit d'établissements autres que celui exploité par la société requérante à Roques et qui sont dépourvues de motivation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête relevant de la compétence de la cour est manifestement dépourvu de fondement et peut dès lors être rejeté selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la société Leroy Merlin France tendant à la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012 à raison de son établissement de Roques sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Leroy Merlin France est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la société Leroy Merlin France et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Le président de chambre

Philippe Pouzoulet.

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00965
Date de la décision : 14/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-14;17bx00965 ?
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