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12/06/2019 | FRANCE | N°19BX02037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juin 2019, 19BX02037


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, M. A...B..., représenté par Me D..., demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation formé à l'encontre de ce refus ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer, durant cet intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compt

er de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'a...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, M. A...B..., représenté par Me D..., demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation formé à l'encontre de ce refus ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer, durant cet intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et eu égard également et notamment à l'effet de la décision litigieuse sur l'exécution d'une mesure de protection d'un majeur incapable, soit sa mère, qu'il assiste depuis huit ans et dont il est le curateur depuis 2015 ;

- la décision entreprise procède d'un détournement de procédure ;

- elle est, de plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien, au regard de son rôle auprès de sa mère, dont il est le seul soutien et dont il est le curateur désigné par le juge des tutelles, ainsi que de son intégration professionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 19BX02014.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. E...en application du livre V du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions législatives précitées, l'admission provisoire de M. B...à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. En l'état des éléments fournis au juge des référés, les moyens par lesquels M. B... demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité n'apparaissent pas, au regard des motifs du jugement attaqué et des pièces sur lesquelles il est fondé, de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé de cet arrêté. En particulier, la désignation de M. B...comme curateur de sa mère par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse ne constitue pas une circonstance suffisante pour que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux dispositions de l'article 450 du code civil qui prévoient que ces fonctions peuvent être confiées à une tierce personne n'appartenant pas à la famille de l'intéressé, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour soit regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou comme ayant méconnu les stipulations invoquées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la demande de M. B... tendant à la suspension de cet arrêté ne peut être accueillie. Dès lors, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 et de l'article 37 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : M. B...est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 19BX02037 de M. B...est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 12 juin 2019.

Le juge des référés,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 19BX02037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02037
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-12;19bx02037 ?
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