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28/05/2019 | FRANCE | N°19BX01769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 2019, 19BX01769


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900080 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 27 avri

l 2019, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler le jugement du 9 avril 201...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900080 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2019, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler le jugement du 9 avril 2019 et l'arrêté du 11 décembre 2018, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du

19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que " l'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

2. Mme C...a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une demande enregistrée le 29 avril 2019 sous le n° 2019/010167 par le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel n'a pas statué à ce jour sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

4. Mme C...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie de l'existence d'attaches familiales fortes en France et d'une bonne intégration, et de ce que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et s'avère entachée d'un défaut de motivation.

5. Mme C...ne se prévaut, toutefois, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment estimé, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée, en deuxième lieu, qu'elle ne résidait en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, qu'elle est célibataire et sans enfant, qu'elle ne témoigne pas de l'intensité de son intégration personnelle, que si sa mère, son beau-père ainsi que ses demi-frère et soeur séjournent sur le territoire national, elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en quatrième et dernier lieu, que, la décision refusant d'admettre Mme C...au séjour, qui vise en particulier le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte une motivation suffisante et qu'il s'en suit que la mesure d'éloignement, prise sur le fondement de ces dispositions, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, que par suite le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut donc être accueilli. Si la requérante produit en appel de nouvelles pièces, notamment des certificats de scolarité concernant les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 dans un lycée professionnel de Sainte Foy la Grande, un diplôme en date du 3 octobre 2018 attestant de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle ainsi que trois attestations de son beau-père et d'un voisin, postérieures à l'arrêté contesté et relatives à l'absence de risque de menace à l'ordre public et à l'hébergement de l'intéressée, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté sans commettre d'erreur l'ensemble des moyens précités par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.

6. Mme C...soulève enfin, pour la première fois en appel, les moyens tirés, d'une part, de ce que le refus de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle puisqu'elle bénéficie d'attaches familiales stables, intenses et durables en France où elle est parfaitement intégrée et scolarisée, d'autre part, de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, enfin de ce qu'un délai de départ volontaire plus long devait lui être octroyé. Toutefois, en premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision concernant le séjour n'est pas entachée d'une erreur quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée de la requérante, laquelle au demeurant a résidé irrégulièrement en France pendant près de deux ans et a vécu éloignée de sa mère, arrivée en France en 2010, durant huit ans, en deuxième lieu, eu égard à ce qui a été déjà exposé, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en troisième lieu, le délai de départ volontaire de trente jours accordé à Mme C...est le délai normalement applicable et il ne ressort ni des pièces du dossier qu'elle aurait présenté à la préfecture une demande de délai de départ volontaire supérieur à trente jours ni que sa situation personnelle, à la date de la décision en litige, justifierait un délai de départ plus long. Dès lors, ces moyens seront écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE

Article 1er : Mme C...est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux le 28 mai 2019.

Anne GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX01769
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TAMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-28;19bx01769 ?
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