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23/05/2019 | FRANCE | N°18BX03953,18BX03954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 23 mai 2019, 18BX03953,18BX03954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1804735 du 9 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande d'asile de M. C...dans le délai de deux mois à

compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1804735 du 9 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande d'asile de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018 sous le n°18BX03953, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M.C....

Il soutient que :

- contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement attaqué, la demande de réexamen de la demande de reprise en charge était bien versée au dossier. Cette demande a été adressée le 19 mars 2018 aux autorités autrichiennes. C'est donc à tort que le premier juge a annulé la mesure de transfert pour défaut de preuve de respect du délai prévu par le paragraphe 2 de l'article 5 du règlement n° 1560/2003.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2019, M. B...C..., représenté par MeD..., conclut :

- à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil ou à lui-même selon l'issue de la demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- la pièce produite par le préfet correspond au courriel adressé par ses services au ministère de l'intérieur et non à l'envoi adressé aux autorités autrichiennes. La preuve du respect du délai mentionné à l'article 5 du règlement n° 1560/2003 n'est donc toujours pas rapportée en l'absence de toute nouvelle pièce produite en appel.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 4 février 2019, l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE), prise en la personne de sa présidente, représentée par MeE..., conclut :

- au rejet de l'appel du préfet de la Haute-Garonne ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C...un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- il résulte de son objet statutaire, qui consiste à soutenir l'action des étrangers en vue de la reconnaissance et du respect de leurs droits, qu'elle justifie d'un intérêt à agir ;

- elle est régulièrement représentée par sa présidente conformément à l'article 13 des statuts ;

- elle s'associe aux demandes du défendeur ;

- elle s'en remet aux écritures produites par M.C....

II. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018 sous le n°18BX03954, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2018.

Il soutient que :

- il ressort de la requête au fond que les conditions du sursis à exécution sont satisfaites en raison de l'existence de moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2019, M. B...C..., représenté par MeD..., conclut :

- à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil ou à lui-même selon l'issue de la demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que la requête en sursis n'est motivée ni en droit ni en fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Cesso, avocat, représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., ressortissant kenyan né le 8 octobre 2000, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2018 et y a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités autrichiennes le 12 décembre 2014 lors du dépôt d'une demande d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a adressé aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge qui a été rejetée le 9 mars 2018. Le préfet de la Haute-Garonne a alors adressé le 19 mars 2018 une demande de réexamen qui a été accueillie par les autorités autrichiennes le 7 mai 2018. A la suite de cet accord, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 28 septembre 2018, ordonné le transfert de M. C...aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par une première requête, enregistrée sous le n° 18BX03953, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M.C..., annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la demande d'asile. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 18BX03954, le préfet de la Haute-Garonne sollicite le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées respectivement sous le n° 18BX03953 et le n°18BX03954 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ...)".

4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C...à l'aide juridictionnelle.

Sur l'intervention de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) dans l'instance n° 18BX03953 :

5. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'association ADDE a notamment pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de " soutenir l'action des étrangers en vue de la reconnaissance et du respect de leurs droits ". Le jugement attaqué annulant la mesure de transfert de M. C...aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile, l'association ADDE justifie d'un intérêt au maintien de ce jugement. Ainsi, son intervention en défense au soutien de M. C... est recevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Pour annuler l'arrêté du 28 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement en l'absence de preuve du respect du délai prévu par ces dispositions.

8. D'une part, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 (...) 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement n° 1560/2003 : " Lorsque l'État membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou lorsqu'il dispose d'éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'État membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l'article 18, paragraphes 1 et 6, et à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 343/2003. ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement n° 1560/2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement (...) 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a été informé du résultat positif Eurodac par un courrier du ministère de l'intérieur daté du 24 janvier 2018 et qu'il a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement n° 604/2013 le 6 mars 2018, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 23 précité du règlement n° 604/2013, comme en atteste l'accusé de réception " DubliNet " versé au dossier, lequel est généré automatiquement à la suite de l'envoi d'une demande au moyen de l'application " DubliNet ". Par ailleurs, il ressort de la demande de réexamen du préfet de la Haute-Garonne du 19 mars 2018 que la demande de reprise en charge du 6 mars 2018 a été rejetée le 9 mars suivant par les autorités autrichiennes. Enfin, la date d'envoi de la demande de réexamen est établie par l'accusé de réception " DubliNet " versé au dossier, lequel est daté du 19 mars 2018, soit dans le délai de trois semaines prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 1560/2003. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 1560/2003 pour annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant en première instance qu'en appel.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2018 :

12. Aux termes de l'article 17 du règlement CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

13. M. C...se prévaut de son état de santé dont le défaut de prise en charge médicale pourrait, selon un certificat médical du 25 juillet 2018, entraîner de graves conséquences. Cependant M. C...n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait bénéficier en Autriche d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Dès lors, en décidant de ne pas faire application du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.C....

14. Il résulte de tout ce qui précède le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 septembre 2018. Par voie de conséquence, les conclusions de M. F...à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. De même, les conclusions de l'association ADDE, qui n'est au demeurant pas partie à la présente instance, tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution :

15. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.

DECIDE

Article 1er : M. C...est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'intervention de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers dans l'instance n° 18BX03953 est admise.

Article 3 : Le jugement n° 1804735 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 octobre 2018 est annulé.

Article 4 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans la requête enregistrée sous le n° 18BX03954.

Article 6 : Les conclusions de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2019.

Le rapporteur,

Paul-André A...

Le président,

Marianne PougetLe greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03953, 18BX03954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03953,18BX03954
Date de la décision : 23/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-23;18bx03953.18bx03954 ?
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