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23/05/2019 | FRANCE | N°18BX02509,18BX02510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 23 mai 2019, 18BX02509,18BX02510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née le 2 mai 2017 de la délivrance par le préfet de la Haute-Garonne à l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois alors qu'elle avait sollicité un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention vie " privée et familiale " en qualité d'accompagnant de son enfant malade.

Par un jugement n° 1703763 du 17 avril 2018,

le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision implicite de refus de ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née le 2 mai 2017 de la délivrance par le préfet de la Haute-Garonne à l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois alors qu'elle avait sollicité un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention vie " privée et familiale " en qualité d'accompagnant de son enfant malade.

Par un jugement n° 1703763 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision implicite de refus de titre de séjour et a notamment enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an.

Procédures devant la cour :

I. - Par une requête enregistrée le 26 juin 2018 sous le n° 18BX02509, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 avril 2018 du tribunal administratif de Toulouse.

Le préfet fait valoir que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressée n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié mais le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour de six mois en qualité d'accompagnant de sa fille malade et que ce renouvellement intervenu le 16 janvier 2017 ne saurait révéler un refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire d'une durée d'un an, aucun titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade n'étant prévu par la règlementation ;

- si Mme A...souhaite la délivrance d'un titre de séjour avec droit au travail, il lui appartient d'entamer les démarches correspondantes en produisant, à l'appui de sa demande de titre " salarié ", un contrat de travail ou une promesse d'embauche, ce dont elle ne se prévaut pas ;

- son attitude telle qu'elle ressort de son parcours met en évidence une volonté de placer l'Etat devant le fait accompli et ne témoigne nullement d'une intégration réussie dans la société française. Si elle élève seule ses enfants, elle n'est pas dépourvue de ressources en bénéficiant des allocations familiales, d'un hébergement, d'un suivi médical pour sa fille malade, C...et de l'assistance du service social du conseil départemental de la Haute-Garonne depuis juin 2013. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle n'est aucunement placée dans " une situation de précarité ". L'autorisation provisoire de séjour délivrée en qualité de parent accompagnant d'enfant malade l'autorise à séjourner sur le territoire français pour faire soigner sa fille depuis 2015, et aucun changement dans sa situation n'est intervenu depuis ;

- s'agissant des autres moyens invoqués par Mme A...devant le tribunal, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2018, MmeB..., représentée par MeE..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an " vie privée et familiale " dans un délai quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A...fait valoir que :

- sa demande consiste à pouvoir vivre aux côtés de son enfant malade et à pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est la raison pour laquelle elle a sollicité, non pas un certificat de résidence " salarié " comme le laisse entendre le préfet, mais bien un certificat de résidence " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dont la délivrance est de plein droit aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Ainsi, et comme l'a estimé le tribunal, le bénéfice d'une autorisation provisoire de six mois sans autorisation de travail, y compris à titre dérogatoire, constitue bien un refus de lui délivrer un certificat de résidence d'un an valant autorisation de travail, ces deux titres n'offrant pas les mêmes garanties ;

- le préfet ne conteste pas que l'état de santé de sa fille C...nécessite des soins sans lesquels des conséquences d'une extrême gravité pourraient se produire et qu'elle ne peut avoir accès à ces soins en Algérie, lesquels sont de longue durée, conformément d'ailleurs à l'avis du collège de médecins de l'OFII. Cet élément ne saurait être considéré comme un " fait accompli " résultant de sa seule volonté de demeurer en France ;

- cette autorisation de travail lui permettrait non seulement de trouver un employeur par ses propres moyens, mais également de s'inscrire à Pôle Emploi et de bénéficier des actions en vue de lui permettre d'acquérir les qualifications nécessaires pour avoir accès à un emploi dans la région toulousaine mais aussi d'avoir accès à des logements sociaux pérennes, adaptés à l'état de santé de sa fille et donc de sortir du réseau d'hébergement d'urgence et précaire dont elle bénéficie actuellement ;

- le centre des ses intérêts familiaux se situe désormais en France, où ses trois enfants sont scolarisés et où réside régulièrement le père de ses deux filles cadettes dont elle est séparée mais qui reste en contact avec elles. Les soins nécessaires à l'état de santé de sa fille C...ne sont disponibles qu'en France et son très jeune âge rend indispensable sa présence à ses côtés. Elle remplit donc les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit au titre de sa vie privée et familiale dont le refus porte une atteinte disproportionnée au respect de ce droit ;

- ce refus n'est pas motivé et, compte tenu de son caractère implicite, la compétence de son auteur ne peut être vérifiée ;

- compte tenu de ce qui précède, ce refus a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant C...et de sa soeur de voir leur mère demeurer à leurs côtés, alors que leur père respectif refuse de les prendre en charge.

L'ordonnance du 13 août 2018 a fixé la clôture de l'instruction au 8 octobre 2018 à 12 heures.

Mme A...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2018.

II. - Par une requête enregistrée le 26 juin 2018 sous le n°18BX02510, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1703763 du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 avril 2018.

Le préfet soutient qu'au regard de ses écritures dans l'appel au fond, les conditions du sursis à exécution sont satisfaites, notamment sur l'existence de moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet de la demande de MmeB....

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, MmeB..., représentée par MeE..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle fait valoir que la demande de suris à exécution n'est motivée ni en fait ni en droit.

Par ordonnance du 13 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

8 octobre 2018 à 12 heures.

Mme A...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2019 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

- et les observations de Me Cesso, avocat, représentant MmeB... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...A..., ressortissante algérienne née en 1988, est entrée en France en juin 2012 en compagnie de sa fille Ania alors âgée de deux ans. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 septembre 2014. Mme A...a donné naissance à deux autres enfants, dont sa fille C...en 2014, atteinte d'une maladie génétique et pour laquelle elle a bénéficié depuis l'année 2015 d'autorisations provisoires de séjour de six mois régulièrement renouvelées en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Le

16 janvier 2017, elle a sollicité un titre de séjour pour " rester vivre en France pour pouvoir faire soigner [ma] fille malade " en " souhaitant travailler dans l'intérêt de [mes] trois enfants ". Le préfet de la Haute-Garonne, après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a décidé de renouveler jusqu'au 1er novembre 2017 l'autorisation provisoire de séjour accordée à MmeB.... Cette dernière a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an. Par une requête enregistrée sous le numéro 18BX02509, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce refus implicite et lui a enjoint de délivrer ledit certificat de résidence. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 18BX02510, le préfet de la Haute-Garonne sollicite le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les nos 18BX02509 et 18BX02510 sont dirigées contre le même jugement, concernent les mêmes parties et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien fondé du jugement du 17 avril 2018 :

3. Pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif de Toulouse a tout d'abord écarté la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de la décision attaquée au motif qu'en ayant sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour lui permettant de " vivre en France pour faire soigner sa fille " et " travailler pour subvenir aux besoins de [ses] trois enfants ", Mme A...devait être regardée comme ayant sollicité un certificat de résidence algérien d'un an au titre de la vie privée et familiale et que le préfet, en se bornant le 2 mai 2017 à renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait MmeB..., titre qui ne comporte pas les mêmes garanties que le certificat de résidence sollicité, notamment au regard de la possibilité de travailler, avait implicitement opposé un refus à sa demande. Le tribunal a ensuite retenu le moyen tiré de ce que ce refus portait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale au sens l'article 6-5 de l'accord franco-algérien eu égard à la durée et aux conditions de séjour sur le territoire de MmeB..., qui élève seule ses trois enfants en bas âge dont la jeune C...reconnue invalide et prise en charge médicalement en France.

4. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017 et applicable aux ressortissants algériens : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ".

6. Le préfet soutient que la décision attaquée est inexistante au motif qu'il n'a été saisi d'aucune demande de certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Comme indiqué aux points 1 et 3, il est constant que la demande adressée par Mme A...le 16 janvier 2017 ne fait état d'aucun fondement juridique. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a fait application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en délivrant une autorisation provisoire de séjour après avoir consulté le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour apprécier l'état de santé de l'un des enfants de l'intéressée. Par ailleurs, il ressort des termes employés dans la demande adressée par Mme A...qu'elle souhaite séjourner en France et pouvoir y travailler, notamment en raison de la maladie de l'un de ses enfants. Or, il ressort des termes de l'article L. 311-12 dans sa rédaction applicable à la demande de MmeB..., que l'autorisation provisoire de séjour prévue par cet article autorise son bénéficiaire à travailler, ce qui correspond à la demande de MmeA.... Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas inexactement analysé la demande de Mme A...en la qualifiant de demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être accueillie.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce que prévoit l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet de la Haute-Garonne à Mme A...ne l'autorise pas à travailler. Dans ces conditions, et eu égard à l'objet de la requête de Mme A...déposée devant le tribunal administratif de Toulouse qui soutient que l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 2 mai 2017 ne satisfait pas sa demande, elle doit être regardée comme sollicitant l'annulation du refus implicite de lui délivrer une autorisation de travailler. La demande de Mme A...est donc recevable dans cette mesure.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé un refus implicite de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse et la cour.

Sur la légalité du refus implicite d'autorisation de travailler :

9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. Mme A...fait valoir qu'elle a besoin de travailler afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses trois enfants, et notamment de sa fille malade qui, selon le certificat médical du 28 août 2017, doit bénéficier d'un " logement adapté et pérenne ". Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme A...élève seule ses trois enfants. Dans ces circonstances, en refusant d'assortir l'autorisation provisoire de séjour délivrée d'une autorisation de travailler, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que le refus implicite de délivrance d'une autorisation de travailler doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

13. L'annulation d'un refus d'octroi d'une autorisation de travailler n'implique pas la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Cependant Mme A...qui demande, à titre subsidiaire, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, doit être regardée comme sollicitant une autorisation de travailler. Or, le motif d'annulation retenu du refus d'octroi d'une telle autorisation implique la délivrance de celle-ci. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à Mme A...une autorisation de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la demande de sursis à exécution

14. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne, sa requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

15. Mme A...a été maintenue à l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances en cause. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à MeE..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 18BX2510.

Article 2 : Le jugement n° 1703763 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : Le refus implicite de délivrance d'une autorisation de travailler opposé par le préfet de la Haute-Garonne est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A...une autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à l'avocat de Mme A...une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve que Me E...renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Garonne et à Mme D...A....

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :

Marianne Pouget, président,

Paul-André Braud, premier conseiller.

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2019.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Marianne POUGET Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

18BX02509 - 18BX02510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02509,18BX02510
Date de la décision : 23/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-23;18bx02509.18bx02510 ?
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