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16/05/2019 | FRANCE | N°19BX01311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (juge unique), 16 mai 2019, 19BX01311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite du 1er août 2017 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a rejeté sa demande tendant à ce que soient respectées les dispositions prévoyant un enfermement nocturne en cellule des personnes détenues d'une durée maximale de douze heures.

Par un jugement n° 1702377 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite contestée et a

enjoint au chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de mod...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite du 1er août 2017 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a rejeté sa demande tendant à ce que soient respectées les dispositions prévoyant un enfermement nocturne en cellule des personnes détenues d'une durée maximale de douze heures.

Par un jugement n° 1702377 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite contestée et a enjoint au chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de modifier le règlement intérieur, sous astreinte de 1 000 euros par mois s'il n'est pas justifié de l'exécution du jugement dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par un recours enregistré le 25 mars 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, qui a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Poitiers par un recours enregistré sous le n° 19BX01285, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d'en ordonner le sursis à exécution.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la durée d'enfermement nocturne en cellule dans la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré n'est pas de treize heures, mais de 11h30, soit de 19h30 à 7 heures ; en effet, si les personnes détenues retournent en cellule à 18 heures 30 pour y prendre le repas, elles peuvent demander l'ouverture des cellules au surveillant jusqu'à 19 heures 30, heure à laquelle le service de jour prend fin et où l'équipe de nuit se met en place ; en outre, les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé, les déplacements hors de la cellule devant être autorisés et justifiés, les personnes détenues accompagnées par un personnel pénitentiaire et la personne détenue prenant ses repas seule en cellule.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aymard de Malafosse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". En vertu du second alinéa de l'article R. 222-25 du même code, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.

2. Le moyen invoqué par la garde des sceaux, ministre de la justice, tiré de ce que le règlement intérieur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ne méconnaît pas l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dès lors que l'enfermement nocturne en cellule y est inférieur à douze heures puisque le service de nuit commence à 19h30 pour s'achever à 7 heures, paraît de nature à justifier l'annulation du jugement contesté du tribunal administratif de Poitiers et le rejet des conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par la garde des sceaux, ministre de la justice, sous le n° 19BX01285, contre le jugement n° 1702377 du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Poitiers, il est sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. A... B....

Fait à Bordeaux, le 16 mai 2019.

Le président de la 3ème chambre,

Aymard de MALAFOSSE

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19BX01311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 19BX01311
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Sursis à exécution d'une décision administrative.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-16;19bx01311 ?
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