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17/04/2019 | FRANCE | N°18BX02847,18BX02848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 17 avril 2019, 18BX02847,18BX02848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1802997 du 29 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2018.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 14 décembre 2018

, sous le n° 18BX02847, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1802997 du 29 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2018.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 14 décembre 2018, sous le n° 18BX02847, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- c'est a tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'il avait entaché sa décision de transfert du 14 juin 2018 d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas bénéficier Mme B...de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement Dublin III n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- Mme B...a reçu l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement Dublin III, dans la langue qu'elle a déclaré comprendre, à savoir l'anglais ;

- Mme B...a bénéficié d'un entretien mené par un agent de préfecture avec l'assistance d'un interprète assermenté en anglais conformément à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; il n'est pas démontré que la durée de cet entretien était trop courte alors même qu'au terme de cet entretien Mme B...a déclaré n'avoir rien à ajouter et a signé le résumé ;

- l'annulation du jugement du tribunal administratif aura pour conséquence l'annulation tant de la condamnation à verser des frais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que de l'injonction de délivrer une attestation de demande d'asile ; en tout état de cause, le pouvoir d'injonction du juge ne peut s'exercer qu'à la lumière de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut conduire qu'à prescrire le réexamen de la situation de l'étranger.

Par des mémoires en défense, enregistré les 27 novembre 2018 et 2 janvier 2018, Mme A...B..., représentée par MeE..., conclut à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le signataire de la requête ne justifie pas avoir valablement reçu délégation de signature à l'effet de relever appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

- la décision ordonnant sa remise vers l'Italie méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par ces dispositions ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu'elle comprend dès l'introduction de sa demande de protection et les brochures ne comportent pas l'apposition de la signature de l'interprète ; lors de l'entretien qui n'a duré que vingt minutes, l'interprète n'a pas pu porter matériellement à sa connaissance l'ensemble des informations contenues dans les quatre brochures qui lui ont été remises ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013 ; eu égard à sa particulière vulnérabilité, le premier juge a très justement retenu que le préfet de la Haute-Garonne avait entaché sa décision de transfert en Italie d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application des dispositions précitées de l'article 17-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le 20 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure dite normale ; par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête d'appel présentée par le préfet.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 14 décembre 2018, sous le n° 18BX02848, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2018.

Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2018, Mme A...B..., représentée par MeE..., conclut à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et à la mise à charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le signataire de la requête ne justifie pas avoir valablement reçu délégation de signature à l'effet de relever appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

- les moyens invoqués par le préfet ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif en date du 29 juin 2018, le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 juin 2018 portant transfert aux autorités italiennes.

Par un courrier du 20 février 2019, la cour a demandé au préfet de la Haute-Garonne de verser au dossier les pièces justifiant de l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2018 de transfert aux autorités italiennes de Mme B...ou de la prolongation du délai d'exécution dudit transfert.

Par un mémoire du 22 février 2018, le préfet de la Haute-Garonne a produit une attestation de demande d'asile en procédure normale délivrée le 20 décembre 2018, déjà présente au dossier. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 6 décembre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. C...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., née le 1er juin 1989 à Edo State (Nigéria), de nationalité nigériane, déclare être entrée en France le 20 juillet 2017. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 22 décembre 2017. Un relevé décadactylaire a été effectué le 22 décembre 2017 qui a révélé qu'elle avait introduit une demande d'asile en Italie le 23 novembre 2016. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 9 février 2018. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes. A cette même date, Mme B...a été placée au centre de rétention administrative de Cornebarrieu. Par une requête enregistrée sous le n°18BX02847, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de transfert et lui a enjoint de délivrer à MmeB..., dans un délai de 15 jours, une attestation de demande d'asile en procédure normale. Par une requête enregistrée sous le n°18BX02848, il demande qu'il soit sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt.

Sur les demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Mme B...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 décembre 2018 postérieures à l'enregistrement des requêtes. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le transfert de Mme B...aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle l'Italie a donné son accord pour sa reprise en charge, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par Mme B...d'un recours contre cet arrêté présenté sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du 29 juin 2018 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a fait droit à sa demande. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté aurait été exécuté ni que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de

Mme B...à la date du 29 décembre 2018. Il s'ensuit qu'à cette date, la décision de transfert est devenue caduque et ne peut plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel formé par le préfet, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne aux fins d'annulation du jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision de transfert ont perdu leur objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance :

7. Le jugement attaqué a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

8. Dans les circonstances de l'espèce et dès lors que le premier juge n'a pas fait une appréciation manifestement exagérée des frais liés au litige, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...:

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

10. Mme B...réitère en appel ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, lesquelles ont déjà été accueillies par le premier juge. Le présent arrêt, en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert du 25 juin 2018 ne réforme pas cette injonction et n'implique pas de prononcer une nouvelle injonction en ce sens. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par Mme B...doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991.

Sur la requête n° 18BX02848 :

12. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne, les conclusions de sa requête n°18BX02848 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par MmeB....

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement n° 1802997 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert du 25 juin 2018, pas plus que sur la requête n° 18BX02848 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18BX02847 du préfet de la Haute-Garonne et les conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et ministre de l'Intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2019.

Le rapporteur,

Nathalie Gay-SabourdyLe président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX02847, 18BX02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02847,18BX02848
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-17;18bx02847.18bx02848 ?
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