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22/03/2019 | FRANCE | N°18BX03664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 22 mars 2019, 18BX03664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801174 du 19 septembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2018 et 14 décembre 2018, M. A...B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801174 du 19 septembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2018 et 14 décembre 2018, M. A...B..., représenté par Me C...puis par Me Rahmani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018 du préfet de la Charente ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre, en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation de l'arrêté aura été prononcée, un nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la situation de compétence liée relatif à la dispense de visa long séjour, moyen pourtant soulevé en première instance ;

- le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il était entré régulièrement sur le territoire français ;

- la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- il renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire ;

- le préfet de la Charente s'est à tort cru lié par l'absence de visa et n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation en fait dès lors que le préfet de la Charente ne fait pas état de ce qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et considère à tort qu'il ne peut justifier d'aucune ressource ;

- le préfet de la Charente a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est à tort que les premiers juges ont considéré ce moyen comme inopérant alors qu'il s'agissait de sa première demande de titre de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- si le requérant affirme avoir produit 17 pièces devant les premiers juges, seules les 11 premières lui ont été transmises de sorte que les arguments reposant sur les pièces 12 à 17 ne sauraient être considérés comme recevables ;

- il ressort du point 5 de la décision attaquée que les premiers juges ont bien répondu au moyen tiré de ce qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée ; dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait ;

- à considérer que le motif fondé sur l'âge du requérant soit illégal, le motif tiré de l'absence de justification des conditions liées au déroulement de ses études pourra lui être substitué ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant infondé dès lors que compte tenu de son entrée récente sur le territoire français, l'appelant ne peut justifier de liens anciens, stables et profonds ;

- les moyen tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination doivent être écartés comme infondés.

Par ordonnance du 6 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2019 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention Schengen du 19 juin 1990 ;

- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'A... juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Cécile Cabanne pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier-conseiller ;

- et les observations de Me Rahmani avocat, représentant M. A... B...;

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant béninois, né le 12 avril 1986 à Cotonou (Benin), est entré en France sous couvert d'un passeport et d'un titre de séjour délivré par les autorités belges, valable du 7 novembre 2016 au 31 octobre 2017. Le 5 février 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 avril 2018, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... B...relève appel du jugement du 19 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'A... juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'A... juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'A... juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ...)".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A...B...à l'A... juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, en indiquant, indépendamment du bien-fondé d'une telle réponse, au point 5 du jugement attaqué, que la demande de titre de séjour avait été refusée pour défaut de visa de long séjour dont l'intéressé n'établissait pas pouvoir être dispensé par l'existence d'une nécessité liée au déroulement des études, les premiers juges ont, implicitement mais nécessairement, estimé que le préfet de la Charente ne s'en est pas tenu au défaut de production d'un visa de long séjour. Les premiers juges doivent ainsi être regardés comme ayant répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Charente se serait cru à tort lié par le défaut de visa de long séjour. L'omission à statuer ainsi alléguée manque donc en fait.

5. En deuxième lieu, M. A...B...soutient que le tribunal a omis de statuer sur son " entrée régulière en France ". Si dans ses écritures de première instance M. A...B...soutenait effectivement être entré régulièrement en France, il n'articulait au soutien de cette allégation aucun moyen. Dès lors, aucune omission à statuer ne peut être utilement invoquée à ce titre.

6. En troisième lieu, le requérant soutient que la réponse apportée par le tribunal au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas suffisamment motivée. En l'espèce, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués au soutien du moyen, a indiqué dans le point 5 du jugement attaqué que le requérant ne pouvait être exonéré de l'obligation de production d'un visa prévue par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'être titulaire d'une carte de résident de longue durée et qu'il ne satisfaisait pas davantage aux conditions expressément prévues par l'article L. 313-7 de ce code pour en être exonéré, notamment à celle tenant à un cas de nécessité liée au déroulement des études. Les premiers juges, en énonçant ainsi les motifs pour lesquels le moyen ne pouvait être accueilli, ont suffisamment motivé leur réponse.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 avril 2018 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, l'arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 21 et 96 de la convention de Schengen du 19 juin 1990 ainsi que les articles L. 313-2, L. 313-4-1 et L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise que M. A...B...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'être titulaire d'un titre de séjour longue durée CE. L'arrêté ajoute que l'intéressé ne peut pas davantage obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir poursuivi en France des études ininterrompues depuis l'âge de seize ans et de justifier de ressources. L'arrêté mentionne enfin que M. A...B...est arrivé récemment en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être isolé dans son pays. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour. La circonstance que l'arrêté ne fasse pas mention de son entrée régulière sur le territoire nationale est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation dès lors qu'il ne s'agit pas de l'un des motifs du refus de titre de séjour. De même, la critique concernant l'absence de justification de ressources se rattache au bien-fondé de la motivation et non à son caractère suffisant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.

8. En deuxième lieu, si M. A...B...soutient que le préfet de la Charente s'est cru à tort lié par le défaut de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, la circonstance qu'il ait effectivement opposé ce défaut de visa ne permet pas à elle seule d'établir qu'il s'est cru lié par cette condition. En outre, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet se fonde également sur l'absence de preuve de ressources pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a examiné la vie privée et familiale de l'intéressé. Il n'est donc pas établi que le préfet de la Charente se serait cru lié par le défaut de visa de long séjour. Par ailleurs, il ressort de la motivation susrappelée que le préfet de la Charente a procédé à un examen de sa situation individuelle.

9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ; " Aux termes de celles de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " Enfin, l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur dispose que " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1( ...) ".

10. Il est constant que M. A...B...est entré en France sous couvert d'un passeport et d'un titre de séjour attribué par les autorités belges, valable du 7 novembre 2016 au 31 octobre 2017 et que son titre de séjour belge ne comporte pas la mention " titre de séjour de longue durée CE ", ce qui ne lui permet pas d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également constant que M. A...B...n'a pas produit le visa de long séjour exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...B...semble soutenir qu'il relève de l'une des dérogations prévues par l'article L. 313-7 de ce code, sa situation correspondant à un cas de de nécessité liée au déroulement de ses études. Il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a obtenu au Bénin un brevet de technicien supérieur en juillet 2007 dans le domaine du génie civil, puis une licence professionnelle spécialité génie civil en 2009 ainsi qu' un master professionnel dans cette même spécialité au titre de l'année universitaire 2011-2012. Puis, M. A...B...a poursuivi ses études en Belgique où il a obtenu un master de spécialisation en gestion des transports au titre de l'année universitaire 2015-2016. L'année suivante, il s'est inscrit en master en sciences et gestion de l'environnement sans toutefois obtenir le diplôme en raison, selon ses dires, du décès de sa mère. M. A...B...a alors décidé de poursuivre ses études en France en s'inscrivant en master I " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation en sciences industrielles pour l'ingénieur " afin de pouvoir enseigner cette discipline dansson pays d'origine. Si M. A...B...soutient qu'il était nécessaire de poursuivre ses études en France en raison des similarités entre les systèmes éducatifs béninois et français, lesquels diffèreraient du système éducatif belge, il ne produit aucune pièce au soutien de son allégation. Par ailleurs, s'il se prévaut également de travaux de recherche sur la comparaison entre les systèmes éducatifs français et béninois, il ne fournit à ce titre qu'une attestation non datée des responsables du master. Dans ces conditions, et alors qu'il avait poursuivi pendant deux années en Belgique des études sans lien avec l'enseignement, la nécessité de poursuivre en France des études relevant de ce domaine ne peut être regardée comme établie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En quatrième lieu, lorsque le préfet, statuant sur une demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui sollicité, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.

12. En l'espèce, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet de la Charente a d'office examiné l'atteinte que portait le refus de titre de séjour au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant. Il n'est pas contesté que M. A...B...est célibataire et sans enfant ni qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside à tout le moins un oncle. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'interruption de ses études en France, laquelle ne se rattache pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, et eu égard à la brève durée de son séjour en France, le refus litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été opposé.

13. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A...B...doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 10 et 12.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 12.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 25 avril 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. A...B...est admis provisoirement au bénéfice de l'A... juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 20 février 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président- assesseur,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2019.

Le rapporteur,

Paul-André BraudLe président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

18BX03664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03664
Date de la décision : 22/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BONNEAU CELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-22;18bx03664 ?
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