La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2019 | FRANCE | N°18BX01582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 22 mars 2019, 18BX01582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705478 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2018, M.B...

, représenté par Me Amblard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705478 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2018, M.B..., représenté par Me Amblard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 24 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 5 janvier 2017 du ministre des affaires sociales et de la santé fixant les orientations générales pour l'exercice des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne vise pas l'arrêté du préfet portant délégation de signature à son auteur ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter les décisions en litige ;

- il n'a pas reçu notification de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel n'est pas davantage joint à l'arrêté en litige. Cet avis n'est pas conforme aux exigences fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 et comporte des irrégularités. Aucune case n'est cochée dans les rubriques relatives aux éléments de procédure figurant sur ce document, le rapport médical n'est pas visé et le nom de son auteur n'est pas précisé. Le même avis ne prend position ni sur l'existence d'une offre de soins disponible dans le pays d'origine, ni sur la durée prévisible des soins. Il n'est pas daté et ne porte mention d'aucun lieu d'établissement. C'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'irrégularité de cet avis n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision ;

- l'arrêté contesté a été pris en violation des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. L'avis du collège des médecins de l'OFII, non daté, qui ne mentionne pas le nom du médecin auteur du rapport au vu duquel il a été émis, n'a pas permis au préfet de s'assurer de la régularité de la composition de cet organisme. La production du courrier électronique du service de l'OFII précisant le nom du médecin instructeur ne saurait tenir lieu de régularisation, d'autant que ce document est postérieur à l'arrêté litigieux ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre d'un état de stress post traumatique qui nécessite la poursuite de sa prise en charge par le même psychiatre ; de plus, la même décision ne respecte pas les dispositions de l'arrêté du 5 janvier 2017 du ministre des affaires sociales et de la santé qui prévoit des outils d'aide à la décision concernant en particulier les pathologies liées au stress post traumatique ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il réside depuis trois ans en France où il est bien intégré et exerce une activité professionnelle. Il est démuni de toute attache dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2018, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2018 à 12 heures.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Cécile Cabanne pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul- André Braud, premier-conseiller,

- et les observations de Me Amblard, avocat, représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., de nationalité kosovare, né le 20 février 1991, est entré irrégulièrement en France le 5 juin 2013, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 janvier 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 23 juin 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a bénéficié, à la suite de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 8 octobre 2015, renouvelé jusqu'au 7 octobre 2017. Le 28 août 2017, il a sollicité le renouvellement de ce titre. A la suite de l'avis émis le 19 octobre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Dordogne a pris le 24 novembre 2017 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en l'absence de réponse au moyen tiré de la méconnaissance du a) du C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 du ministre des affaires sociales et de la santé fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions. Cependant, cette annexe, intitulée " outils d'aide à la décision et références documentaires sur les principales pathologies ", a pour seul objet de recenser des outils susceptibles d'être utilisés pour émettre l'avis sollicité. Il résulte des propres termes de cette annexe que ces outils " peuvent être mobilisés " et qu'ainsi leur utilisation demeure une simple faculté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette annexe étant ainsi inopérant, le défaut de réponse explicite à ce moyen n'entache pas le jugement attaqué d'une omission à statuer.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2017 :

3. En premier lieu, M. B...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, est entaché d'un défaut de motivation en droit en l'absence de visa de la délégation de signature et de ce que son édiction n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

5. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

6. L'article R. 313-23 du même code dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

7. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. En première part, si M. B...fait valoir que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016, ni aucun autre texte, ne prévoit la communication à l'intéressé de cet avis, lequel a par ailleurs été versé par le préfet au dossier de première instance.

9. En deuxième part, contrairement à ce qu'allègue le requérant, cet avis est dûment daté et mentionne qu'il a été établi à la direction territoriale de Bordeaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, si, comme le soutient M.B..., aucune case n'est cochée dans les rubriques relatives aux éléments de procédure, il résulte de leur libellé qu'elles n'ont à être cochées que s'il a été décidé de faire usage de ces mesures et que les cases sur leur réalisation doivent alors être renseignées pour faire état du résultat de la mesure. Or en l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que de telles mesures aient été diligentées au stade de l'élaboration du rapport ou de l'avis.

10. En troisième part, il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait viser le rapport médical et porter mention du nom du médecin qui a établi ce rapport. Par suite, ces omissions sont sans incidence sur la régularité de l'avis et, par voie de conséquence, sur la légalité du refus de titre de séjour.

11. En quatrième part, il ressort du courrier électronique rédigé le 2 février 2018 par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bordeaux, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que " le médecin qui a rédigé le rapport dans le dossier étranger malade B...Fitim est le docteur D...C... ". Or, il ressort de l'avis du collège de médecins, qui indique sa composition, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'irrégularité de la composition du collège de médecins doit être écarté.

12. En cinquième part, il ressort de l'avis émis le 19 octobre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le collège n'était tenu ni de se prononcer sur la possibilité pour M. B...de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine ni sur la durée prévisible des soins.

13. En troisième lieu, le moyen tiré de la du a) du C de l'annexe II à l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé doit être écarté pour les motifs énoncés au point 2.

14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un état anxio-dépressif avec troubles du sommeil résultant d'un état de stress post traumatique conjugué à un syndrome d'auto-exclusion. Si le certificat médical produit est particulièrement circonstancié sur les pathologies dont souffre M. B...et leur traitement, il ne détaille pas les conséquences induites par un défaut de prise en charge médicale et ne permet donc pas d'infirmer sur ce point l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

16. M. B...fait valoir l'ancienneté de son séjour en France où il est parfaitement intégré et exerce une activité professionnelle depuis trois ans. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire national. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux et personnels au Kosovo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 24 novembre 2017. Par voie de conséquences, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, celles relatives aux dépens ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 20 février 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2019.

Le rapporteur,

Paul-André Braud Le président,

Marianne Pouget Le greffier,

Florence Faure La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

18BX01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX01582
Date de la décision : 22/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : AMBLARD FABRICE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-22;18bx01582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award