Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...a demandé au tribunal de la Réunion de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1500353 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2017 et le 22 mars 2018, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 24 mai 2017 et de prononcer la décharge des impositions en litige ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales court à partir de l'année où survient la rupture de l'engagement imposé par l'article 199 undecies A et, en l'espèce, le délai expirait le 1er janvier 2014 ; la proposition de rectification adressée le 24 février 2014 était donc tardive ; l'administration n'a en réalité nullement établie que la condition d'achèvement dans les deux ans ayant suivi la souscription n'aurait pas été respectée ;
- l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-1-06 du 9 janvier 2006 est plus favorable que le dispositif législatif, tel qu'interprété par le Conseil d'Etat ; il est donc fondé à s'en prévaloir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. B...A...a souscrit le 31 décembre 2008 des parts du capital social de la SCI Les Muriers, ayant pour objet la construction de logements neufs à usage d'habitation principale et a estimé qu'il pouvait bénéficier, à ce titre, pour les années 2009 à 2012, du crédit d'impôt pour investissement outre-mer prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause les réductions d'impôt dont il avait bénéficié au titre des années 2011 et 2012, au motif que la condition tenant à l'achèvement des fondations des immeubles dans les deux ans de la souscription réalisée en 2008 n'avait pas été respectée et a, en conséquence, assujetti le contribuable à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012. Sa réclamation préalable ayant été partiellement rejetée, M. B...A...a saisi le tribunal administratif de la Réunion le 25 mars 2015 pour demander la décharge des suppléments d'imposition maintenus à sa charge. Il forme appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa requête.
3. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". D'autre part, aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables (...) qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles (...) ". Il résulte en outre des dispositions du 6 de ce même article que, pour les investissements visés au c), la réduction d'impôt " est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes " et que selon le 7 du même article, " en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, dans l'hypothèse où le contribuable n'a pas souscrit les engagements mentionnés aux 2 et 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les réductions d'impôt sur le revenu qu'il a pratiquées font l'objet d'une reprise annuelle jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle l'intéressé a bénéficié de cet avantage fiscal. Dans l'hypothèse d'une rupture de l'engagement avant l'échéance légale, les réductions d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable l'année au cours de laquelle l'engagement a été rompu et, le cas échéant, les années antérieures, font l'objet d'une reprise globale au titre de l'année de rupture ; que celles pratiquées au titre des années postérieures font l'objet d'une reprise annuelle au titre de chacune des années concernées.
5. En l'espèce, M. B...A...ne produit pas plus en appel qu'il ne le faisait en première instance de justifications qu'il est seul en mesure de détenir permettant de considérer qu'il a respecté la condition initiale tenant à l'achèvement des fondations dans les deux ans ayant suivi la souscription. Ainsi, en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit de reprendre les réductions d'impôt pratiquées jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle le contribuable avait bénéficié de l'avantage fiscal. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la proposition de rectification adressée au contribuable le 24 février 2014 était régulièrement intervenue dans le délai de reprise ouvert à l'administration s'agissant de la réduction d'impôt dont M. B...A...avait bénéficié à tort pour les années 2011 et 2012.
6. De plus, l'appelant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales les dispositions du § 225 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-1-06 du 9 janvier 2006 qui prévoient les conditions de reprise de la réduction d'impôt en cas de rupture d'engagement et qui ne sont donc pas applicables à sa situation fiscale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquences, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux le 15 mars 2019
Le président de chambre,
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02547