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06/03/2019 | FRANCE | N°18BX02951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 mars 2019, 18BX02951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune de Bouillante à lui verser une provision de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont il fait l'objet, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance n° 1800259 du 2 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la deman

de de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune de Bouillante à lui verser une provision de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont il fait l'objet, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance n° 1800259 du 2 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, M. C...A..., représenté par Me D..., demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance en date du 2 juillet 2018 ;

2°) de condamner la commune de Bouillante à lui verser une provision de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont il fait l'objet, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bouillante, à lui verser, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- qu'agent technique de la commune de Bouillante ses conditions de travail, leurs conséquences sur sa santé physique et mentale et l'agression dont il a été victime le 25 février 2015 mettent en évidence une situation de harcèlement moral ;

- que la commune de Bouillante ne lui a accordé aucune protection alors qu'elle en a l'obligation en application de loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;

- que la commune est tenue de réparer le préjudice subi ;

- que sa créance n'est pas sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., agent technique travaillant pour le compte de la commune de Bouillante, relève appel de l'ordonnance du 2 juillet 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision d'un montant de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il fait l'objet, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".

3. M.A..., soutient que ses conditions de travail sont contraires à la dignité humaine en raison du caractère obsolète du matériel mis à sa disposition ainsi que de l'absence d'équipements de protection adaptés à son travail, et que ces conditions de travail sont à l'origine d'un problème de santé ayant nécessité une intervention chirurgicale de la colonne vertébrale. Il soutient également avoir fait l'objet d'une agression le 25 février 2015 de la part de son supérieur lui reprochant un manque de travail fourni, mettant en évidence une situation de harcèlement moral.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses allégations M. A...se borne à produire un certificat médical du docteur B...en date du 23 novembre 2017 faisant état d'un syndrome post-traumatique ayant pour origine l'agression du 25 février 2015 qui serait vécu par le requérant comme du harcèlement moral. En l'état de l'instruction, ce seul élément ne permet pas d'établir de manière suffisamment certaine les agissements de harcèlement moral invoqués par M.A....

5. Il résulte de tout ce qui précède, que l'obligation invoquée par M. A...ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. La commune de Bouillante n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C...A...et à la commune de Bouillante.

Fait à Bordeaux, le 6 mars 2019.

Le juge d'appel des référés

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

N° 18BX02951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX02951
Date de la décision : 06/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-06;18bx02951 ?
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