Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 février 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1800597 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint d'une pathologie dont l'absence de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement Genvoya qui lui est prescrit n'est pas disponible en Géorgie et n'est pas un traitement de confort, et que la modification forcée de son traitement dans son pays d'origine aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
Par ordonnance du 8 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2018 à 12 heures.
Par décision n°2018/016008 du 15 novembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. E...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant géorgien né le 12 juin 1979, est entré en France en janvier 2015, et a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré un titre de séjour valable du 4 novembre 2016 au 3 novembre 2017. Par arrêté du 14 février 2018, la même autorité préfectorale a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M.D..., le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur l'avis émis le 4 décembre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui mentionne que même si l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de cette dernière pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la prise en charge ne doit pas nécessairement s'effectuer en France, dans la mesure où l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays dont l'intéressé est originaire lui permettent d'y bénéficier d'un traitement approprié.
4. M. D...fait valoir qu'il souffre d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), que le traitement Genvoya qui lui est prescrit en France n'est pas disponible en Géorgie et que la modification de traitement dans son pays d'origine s'assimilerait à une absence de prise en charge adaptée. Si le certificat médical du 9 mars 2018 et l'attestation de suivi du 10 avril 2018 délivrée par l'association Aides produits par le requérant font état de ce que le traitement prescrit en France au requérant est mieux toléré que le traitement existant dans son pays d'origine, les conséquences de ce changement de traitement ne sont pas clairement exposées. En outre, selon la note du médecin coordonnateur de la zone Sud-Ouest de l'OFII, laquelle se fonde notamment sur la fiche pays issue de la base de données médicales MedCOI, dès 2011, près des trois quarts des personnes infectées par le VIH bénéficiaient en Géorgie d'une thérapie antirétrovirale et les molécules qui composent le traitement Genvoya ou des génériques équivalents y sont présents sans qu'il soit démontré que le Genvoya apporte des améliorations significative en termes de prise en charge. Ainsi, ni les pièces produites devant le premier juge par le requérant, ni les recommandations d'un groupe d'experts de juillet 2017 produites en appel, ne sont de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII sur le caractère approprié du traitement disponible en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2018. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
Mme. Florence Madelaigue, premier conseiller.
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2019.
Le rapporteur,
Paul-André A...
Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02734