Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune de Basse-Pointe à lui verser, à titre de provision, la somme de 40 860,13 euros en paiement des traitements qui lui sont dus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, courant à compter de l'ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Basse-Pointe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1800385 du 24 septembre 2018 le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a condamné la commune de Basse-Pointe à verser à MmeC..., à titre de provision, la moitié du montant du salaire net dont elle a été irrégulièrement privée, du 2 décembre 2015 à la date de notification de cette ordonnance, en y retranchant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de 539,36 euros et l'indemnité d'exercice de mission des préfectures de 228,67 euros, ainsi que le demi traitement qui lui a été servi, s'élevant à 1 403,63 euros, et ce, sur une période de 29 mois, mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande de MmeC....
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2018, la commune de Basse-Pointe, représentée par MeA..., demandent au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 24 septembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutienne que Mme C...est un agent de la caisse des écoles, établissement public ; dès lors, la créance en litige à l'encontre de la commune est contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. B...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. La commune de Basse-Pointe relève appel de l'ordonnance du 24 septembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique qui, après avoir reconnu les troubles anxio-dépressifs dont souffre Mme C...imputable au service, l'a condamnée à verser à Mme C...la moitié du montant du salaire net dont elle a été irrégulièrement privée du à compter 2 décembre 2015. Pour contester cette ordonnance, la commune se borne à affirmer qu'elle n'est pas l'employeur de Mme C...qui serait agent de la caisse des écoles, établissement public distinct de la commune. Toutefois, la commune ne produit aucune pièce afin d'étayer cette allégation alors que l'arrêté du 15 avril 2015 portant titularisation de l'intéressée au grade d'attaché territorial a été signé par le maire de la commune de Basse-Pointe. Dès lors, la commune n'apporte aucune précision suffisante permettant de considérer que la créance de Mme C...envers elle serait contestable.
3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Basse-Pointe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique l'a condamnée à verser à Mme C...la moitié du montant du salaire net dont elle a été irrégulièrement privée du à compter 2 décembre 2015. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Basse-Pointe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Basse-Pointe.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2019.
Le juge d'appel des référés,
PierreB...,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 18BX03615