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10/01/2019 | FRANCE | N°16BX03608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2019, 16BX03608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler la décision prise à son encontre le 5 décembre 2013 portant " retrait de service ", ainsi que la décision du 6 décembre 2013 par laquelle le directeur territorial de La Poste du Limousin l'a suspendu de ses fonctions. Il a demandé au même tribunal, d'autre part, d'annuler la décision du 23 juillet 2014 par laquelle le directeur du secrétariat général du siège de La Poste, agissant au nom du président directeur général d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler la décision prise à son encontre le 5 décembre 2013 portant " retrait de service ", ainsi que la décision du 6 décembre 2013 par laquelle le directeur territorial de La Poste du Limousin l'a suspendu de ses fonctions. Il a demandé au même tribunal, d'autre part, d'annuler la décision du 23 juillet 2014 par laquelle le directeur du secrétariat général du siège de La Poste, agissant au nom du président directeur général de La Poste, a prononcé sa révocation, et d'enjoindre à La Poste de prononcer sa réintégration dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière. Enfin, il a demandé au tribunal de condamner La Poste à lui verser une indemnité globale de 54 332,45 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 23 juillet 2014.

Par un jugement n°s 1400023, 1401815, 1500351, du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme globale de 205 052,03 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de suspension du 6 décembre 2013, sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation du 23 juillet 2014 et sa demande indemnitaire ;

- les décisions contestées méconnaissent le principe constitutionnel de la présomption d'innocence ;

- ces décisions méconnaissent les droits de la défense ; elles violent l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- l'enquête interne a été diligentée exclusivement à charge ; l'administration n'a pas respecté le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;

- il n'a pas eu accès à son dossier avant la décision de suspension ;

- il bénéficiait d'une procuration depuis 1990 et 1993 pour effectuer des opérations sur les comptes bancaires de son fils et de ses beaux-parents ; la preuve de l'existence de cette procuration incombe aussi à La Poste ;

- les décisions reposent sur des faits inexacts et inexactement qualifiés ; s'il a effectué des mouvements de fonds de comptes de membres de sa famille vers son compte, c'est avec l'accord de ces personnes ; il n'a eu aucune intention frauduleuse ; s'il a effectué des mouvements de transfert de fonds entre les comptes de ses beaux-parents et de son fils, c'est parce qu'il connaissait des difficultés financières et qu'il ne souhaitait pas que ses collègues en aient connaissance ; il a estimé que les règles de fonctionnement interne de La Poste n'y faisaient pas obstacle ; il n'a jamais bénéficié d'une formation avant d'accéder aux fonctions de directeur d'agence ; l'interdiction des pratiques auxquelles il s'est livré ne lui a jamais été indiquée depuis la création de la Banque Postale en 2006 ; il n'a jamais manqué aux obligations fixées par le règlement intérieur de La Poste ; il n'a commis aucun manquement grave ou fait portant atteinte aux clients de la Banque Postale ; il bénéficiait d'excellentes appréciations de la part de sa hiérarchie ; les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas pénalement répréhensibles ; la plainte déposée par La Poste a été classée sans suite ;

- les mesures sont disproportionnées au regard de leurs motifs et du but poursuivis ;

- les décisions sont entachées de détournement de procédure et de pouvoir ;

- son préjudice moral s'élève à la somme de 30 000 euros ;

- ses préjudices économiques s'élèvent à la somme de 4 175,19 euros pour la perte de ses primes, à la somme de 10 919,12 euros pour l'absence de revenus en septembre, octobre novembre et décembre 2014, à la somme de 682,40 euros pour la perte de revalorisation de son salaire, à la somme de 2 345 euros pour la perte de sa part variable, à la somme de 110,96 euros pour sa perte de complémentaire santé, à la somme de 2 729,78 euros pour ses congés payés et à la somme de 150 719,58 euros pour sa perte de rémunération.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 février 2018, La Poste, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande indemnitaire tendant au paiement de la somme de 150 719,58 euros est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; cette demande n'a pas été précédée d'une réclamation préalable, elle avait été présentée en première instance et l'irrecevabilité pour défaut de liaison du contentieux avait été soulevée à titre principal ;

- les conclusions tendant à ce qu'une sanction disciplinaire plus douce soit substituée à la sanction de révocation sont irrecevables ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre de la décision de suspension et à l'encontre de la décision de révocation ;

- si par extraordinaire, la cour entendait retenir l'illégalité de la décision de révocation, elle ne devrait pas faire droit à la demande de réparation d'un préjudice moral dès lors que celui-ci est surévalué par le requérant ; la cour ne saurait non plus faire droit à la demande de réparation des préjudices économiques allégués, dès lors qu'aucune rémunération n'est due en l'absence de service fait et que les autres préjudices économiques ne sont nullement établis.

Par ordonnance du 19 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2018 à 12h00.

Un mémoire présenté pour M. D...a été enregistré le 16 novembre 2018, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, et notamment son article 65 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Katz,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., fonctionnaire de La Poste, occupait les fonctions de directeur d'établissement depuis septembre 2006 et était affecté au bureau de poste d'Argentat depuis février 2012. En raison d'une suspicion de détournements de fonds à l'encontre de clients de La Poste et de faux en écriture, il a été destinataire le 5 décembre 2013 d'une lettre de sa hiérarchie l'informant d'un " retrait de service " puis, par une décision du 6 décembre 2013, il a fait l'objet d'une décision de suspension de fonctions prise par le directeur territorial de l'enseigne La Poste du Limousin. A la suite de l'engagement d'une procédure disciplinaire, le directeur du secrétariat général du siège de La Poste, agissant au nom du président directeur général de La Poste, a pris à l'encontre de M. D... une sanction de révocation, par une décision du 23 juillet 2014. M. D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions prises à son encontre, d'enjoindre à La Poste de prononcer sa réintégration dans ses fonctions, en reconstituant sa carrière, et de condamner la Poste à l'indemniser des préjudices résultant de sa révocation. Par un jugement du 22 septembre 2016, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des demandes de M.D.... Celui-ci relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision de suspension du 6 décembre 2013, annoncée par un courrier du 5 décembre 2013 :

2. Aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille " ;

3. D'une part, le requérant reprend devant la cour, sans faire valoir d'éléments nouveaux par rapport au débat de première instance ni de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision de suspension contestée est insuffisamment motivée, de ce qu'elle n'a pas été précédée de la communication de son dossier individuel, de la méconnaissance du droit à la présomption d'innocence et de la méconnaissance des droits de la défense. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. D'autre part, la suspension d'un agent, lorsqu'elle est prononcée aux fins de préserver l'intérêt du service, est une mesure à caractère conservatoire qui peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'une enquête interne a été menée par La Poste à compter du mois de septembre 2013, après le constat de retraits d'argent suspects effectués au guichet de l'agence dirigée M. D...mais en dehors des heures d'ouverture au public, sur des comptes ouverts au nom de son fils, mais en utilisant un nom de titulaire incorrect. Au cours de cette enquête, il a été découvert l'existence d'un grand nombre d'opérations douteuses effectuées entre mai 2011 et septembre 2013, à partir, notamment, des bureaux de poste où travaillait M. D...ou du bureau de poste situé à proximité de son domicile, qui consistaient en des transferts d'argent - retraits ou versements - entre les comptes de ses beaux-parents, de son fils majeur, et les siens, pour un montant total d'environ 35 000 euros. L'intéressé a lui-même indiqué aux enquêteurs, le 5 décembre 2013, qu'il était à l'origine de l'ensemble de ces mouvements entre comptes. Or, il est apparu que M. D...ne disposait d'aucune procuration pour effectuer des opérations sur les comptes de ses beaux-parents et de son fils majeur, et qu'il avait, pour y procéder, contrefait leurs signatures et, parfois, utilisé les codes et identifiants informatiques de ses collègues. Au regard de ces éléments, dont la matérialité est établie, le directeur territorial de La Poste du Limousin a pu légalement suspendre M. D...en estimant que les griefs reprochés présentaient un caractère de vraisemblance suffisant pour permettre de présumer que celui-ci avait commis une faute grave.

6. Enfin, la décision ayant été justifiée par les faits indiqués au point précédant, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure doit être écarté.

Sur la légalité de la décision de révocation du 23 juillet 2014 :

7. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : (...) - la révocation (...) ".

8. Le requérant reprend devant la cour, sans faire valoir d'éléments nouveaux par rapport au débat de première instance, ni de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision de révocation contestée est insuffisamment motivée, de ce qu'il a été porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence, dans la mesure notamment où il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, et de ce que l'administration a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

9. Il ne ressort pas des éléments du dossier que La Poste, ainsi que l'affirme M. D..., aurait méconnu son obligation de loyauté dans l'administration de la preuve au cours de l'enquête disciplinaire, une telle méconnaissance ne résultant pas de la seule circonstance, invoquée par le requérant, que le service enquêteur s'est abstenu d'auditionner son fils et ses beaux-parents.

10. La procédure disciplinaire dont M. D...a fait l'objet n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant pour contester la légalité de la sanction prononcée.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. D...a procédé durant près de deux ans à des opérations sur des comptes dont étaient titulaires ses beaux-parents et son fils, sans pouvoir justifier de procurations en bonne et due forme au moment où les opérations en cause ont été effectuées. Alors que l'enquête initiale menée en 2013 a permis d'établir l'existence de nombreux retraits sur les comptes des membres de sa famille, non compensés par quelques dépôts, une nouvelle enquête ouverte en février 2014 a révélé des actes constitutifs d'une gestion de fait des contrats d'assurance-vie de ses beaux-parents, consistant en des rachats partiels suivis du versement de l'essentiel des sommes libérées sur le compte chèque postal de l'intéressé ou d'un retrait par celui-ci, après transit sur les comptes des titulaires. Les formulaires d'ordre de ces mouvements financiers comportaient de fausses signatures des titulaires des comptes. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que le fils de M. D...et ses beaux-parents auraient préalablement donné leur accord pour les mouvements de fonds ne remet pas en cause la méconnaissance des règles de gestion des comptes que le requérant, en sa qualité de directeur d'établissement de terrain de La Poste, devait nécessairement connaître et faire appliquer. De plus, des opérations de rachat ont été effectuées par M. D...sur les comptes de ses beaux-parents en utilisant les identifiants informatiques de certains de ses collègues, sans que ceux-ci en soient informés. A cet égard, s'il soutient que cette pratique était courante dans ses services en versant au dossier l'attestation d'une guichetière, l'instruction de La Poste du 21 décembre 2011, sur l'utilisation des outils informatiques, interdit aux agents de communiquer les mots de passe, badges ou cartes d'authentification qui leur ont été attribués, " y compris aux services informatiques, [aux] collègues ou à [leur] hiérarchie ". Ces faits, dont la matérialité est établie, justifiaient la sanction de révocation compte tenu de leur fréquence, de leur importance et de la nature des fonctions confiées à l'intéressé, qui assurait la direction d'un établissement de terrain de La Poste.

12. La décision ayant été justifiée par les faits indiqués au point précédant, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure doit être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

13. En l'absence de toute faute de La Poste, les conclusions indemnitaires présentées par M. D...doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par La Poste à ces conclusions.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par La Poste au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au directeur général de La Poste.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Sylvie Cherrier, assesseur,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 janvier 2019.

Le rapporteur,

David KATZ

Le président,

Laurent POUGETLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 16BX03608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03608
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CLARISSOU et BADEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-01-10;16bx03608 ?
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