Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...A...a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 18 juin 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, a prononcé son assignation à résidence.
Par un jugement n° 1802870,1802871 du 25 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, deux bordereaux de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 18 juillet, 30 août et
17 septembre 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du 25 juin 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 18 juin 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'autoriser à poursuivre sa demande de protection internationale en France et le mettre, en conséquence, en possession d'une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 € par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé à tort que l'arrêté en litige était suffisamment motivé en droit et en fait. L'arrêté en litige ne comporte en effet aucune indication de faits de nature à justifier le refus de faire application à sa situation des articles 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est ainsi déconnectée de toute assise factuelle. Cette motivation stéréotypée ne correspond pas aux exigences du code des relations entre le public et l'administration, d'autant qu'au regard du contexte juridique et politique italien, une motivation particulière sur ce point devait être fournie ;
- ce n'est qu'en raison de la saisine à plusieurs reprises du juge des référés du tribunal qu'il a pu obtenir l'enregistrement de sa demande d'asile le 8 novembre 2017, alors qu'il s'est présenté au guichet unique de Toulouse afin de solliciter l'asile le 20 octobre précédent. Le préfet ne saurait arguer de ce qu'il a confié la gestion de l'introduction de la demande d'asile à un prestataire extérieur pour s'exonérer du respect des exigences précises et univoques du règlement Dublin III, dès lors d'une part qu'une telle externalisation constitue une simple possibilité offerte par ce règlement et que, d'autre part, il appartient à l'Etat membre qui ferait ce choix d'organiser son dispositif en conséquence afin d'éviter une atteinte aux droits offerts aux demandeurs d'asile et notamment le report dans le temps de la transmission des informations essentielles prévues à l'article 4 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces informations ne lui ont été communiquées que le
8 novembre 2017, soit près de trois semaines après l'introduction de sa demande d'asile. Il a ainsi été privé du bénéfice d'informations essentielles à la compréhension de sa situation, de ses droits et obligations durant cette période, ce qui lui fait nécessairement grief ;
- contrairement à ce que soutient le préfet, les convocations successives qui lui ont été adressées ne constituent pas la simple réédition de la première convocation datée du
16 novembre 2017 dès lors que ces convocations montrent que le dossier évolue et qu'il aurait dû être à chaque fois assisté d'un interprète afin d'être mis en mesure de saisir l'évolution de la procédure le concernant. Il a ainsi été privé de garanties essentielles ;
- le premier juge a estimé à tort que l'autorité administrative pouvait se dispenser de faire figurer le nom de la personne conduisant l'entretien individuel, ce qui revient à priver définitivement la juridiction administrative de toute possibilité de contrôle quant à la qualification spéciale de ladite personne. Il deviendrait alors théoriquement possible que l'entretien soit menée en toute opacité par un agent administratif ne relevant même pas du service des étrangers de la préfecture. Conformément à l'article 5.5 du règlement
n° 604/2013 (UE), il appartient au préfet de justifier que l'entretien individuel dont il a bénéficié a été réalisé dans des conditions conformes aux prescriptions du droit communautaire, lesquelles induisent de préciser l'identité et surtout la qualification spéciale de cet agent. Les motifs de sécurité invoqués par l'autorité administrative pour tenir secrète l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien ne sont absolument pas étayés ;
- la décision de transfert est entachée d'un vice de procédure en ayant méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. L'omission des informations énoncées à cet article l'a privé d'une garantie, comme l'ont jugé de manière constante les cours administratives d'appel ;
- le préfet n'a procédé qu'à un examen clairement insuffisant de sa situation eu égard des dispositions des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 UE du 26 juin 2013. La seule formulation retenue dans l'arrêté, stéréotypée, témoigne de ce que le préfet n'a pas mis en oeuvre son pouvoir d'appréciation, commettant ainsi nécessairement une illégalité. En outre, les personnes de nationalité libyenne rencontrent manifestement de sérieux obstacles en Italie pour accéder à l'examen de leur demande d'asile. Les accords de coopération passés entre les autorités italiennes et libyennes viennent obérer les chances de succès des demandes de protection présentées par les ressortissants libyens. Plus généralement, l'Italie connaît actuellement un recul particulièrement inquiétant des droits des personnes étrangères et en particulier des demandeurs d'asile, ce que la juridiction administrative n'a pas manqué de relever. En outre, les déclarations du gouvernement italien conduit à considérer que l'équité, l'impartialité et les principes généraux édictés par le haut-commissariat aux réfugiés devant guider l'entretien d'asile ne seront plus appliqués. De même, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, corollaire du droit fondamental de solliciter la qualité de réfugié, n'est aucunement garanti dans ce pays ;
- la mort de son épouse durant la traversée de la Méditerranée l'a particulièrement traumatisé et perturbé. Il réside en France depuis désormais neuf mois au cours desquels il a pu se stabiliser et entamer un suivi médical auprès d'un psychiatre arabophone. Un retour vers l'Italie viendrait bouleverser le début de stabilisation gagné en France et pourrait réactiver des souvenirs particulièrement douloureux, le plaçant dans l'impossibilité de faire face à la procédure d'asile italienne. Il craint de plus de ne pouvoir poursuivre sa prise en charge en Italie alors que celle-ci apparaît indispensable au regard des évènements traumatisants qu'il a vécus. L'absence de réponse de l'Italie à la demande de prise en charge des autorités françaises rend d'autant plus fortes ses inquiétudes, ce silence ne pouvant que signifier une absence de prise en compte des spécificités de sa situation ;
- selon l'article 3-2 du règlement précité, le préfet doit apprécier s'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans l'Etat responsable des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Or, de multiples rapports rédigés par des organismes internationaux de défense des droits humains font état, de manière concordante, des défaillances systémiques actuelles dans la procédure d'asile dans ce pays, ou à tout le moins dans les conditions d'accueil des demandeurs, s'agissant de leur droit d'accès à l'hébergement et la santé ou des risques de privation de libertés, d'usage excessif de la force voire de mauvais traitements. Au demeurant, selon les termes même du règlement n° 604/2013, il n'est pas nécessaire pour le demandeur d'asile d'apporter personnellement la preuve de ces défaillances dans la mesure où " de sérieuses raisons de croire " suffisent à faire obstacle au transfert. Le silence du préfet sur le document produit à l'instance émanant de la préfecture de police et indiquant que les réadmissions ne sont plus possibles vers l'Italie est à cet égard éloquent ;
- le premier juge n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que la motivation de la décision portant assignation à résidence n'indique pas les raisons pour lesquelles une telle mesure s'avère nécessaire, la circonstance qu'elle soit prévue par la loi ne la rend pas immédiatement nécessaire et applicable sans motivation particulière. Les modalités concrètes de cette assignation à résidence, particulièrement contraignantes, ne le sont pas davantage ;
- l'assignation à résidence est privée de base légale eu égard aux illégalités contenues dans la décision de transfert ;
- cette mesure n'apparaît proportionnée ni dans son principe ni dans ses modalités. Elle apparaît en conséquence entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 et 19 septembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
n° 2018/013745 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 de la Commission européenne du 26 juin 2013 relatif au système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme E...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant libyen né en 1987, est, selon ses déclarations, entré en France le 18 octobre 2017 et a déposé une demande d'asile. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes de M. A...avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 13 octobre 2017, et obtenu, en l'absence de réponse à sa demande de prise en charge, l'accord implicite de l'Italie le 26 janvier 2018 pour prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, par deux arrêtés du
18 juin 2018, de remettre M. A...aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence. M. A...relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision n° 2018//013745 du 25 octobre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. A...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. A supposer que M. A...ait entendu critiquer la régularité du jugement en indiquant que la motivation du jugement ne répond pas à son moyen tiré du défaut de motivation de l'assignation à résidence, il a été expressément répondu à ce moyen dans le point 17 du jugement. En outre, à supposer que le requérant ait entendu soutenir qu'il n'aurait pas été répondu à l'un de ses arguments développés au soutien de ce moyen, un jugement n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien d'un moyen. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité de ce fait.
Sur la légalité de la mesure de transfert :
4. En premier lieu, M. A...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le premier juge, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. " Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. M. A...fait valoir qu'il a reçu tardivement, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture le 8 novembre 2017, l'information prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'elle aurait dû lui être délivrée lors de l'introduction de sa demande d'asile le 20 octobre 2017, date à laquelle il s'est présenté à la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile. Il résulte cependant de ce qui est énoncé au point précédent que la remise des informations mentionnées à l'article 4 du règlement n° 604/2013 lors de l'enregistrement de la demande d'asile par les services de la préfecture ne peut être regardée comme tardive et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Enfin, cet article intitulé " Droit à l'information " ne concerne nullement, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, les convocations adressées par la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement n° 603/2013 susvisé, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (... ) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
9. M. A...soutient que le premier juge n'a pas pu contrôler que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 UE du 26 juin 2013 avait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées en l'absence d'indication sur l'identité de l'agent ayant conduit cet entretien. Toutefois, aucune disposition ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de la Haute-Garonne était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. A...et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. Par suite, les services de la préfecture, et notamment les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. M. A...ne conteste pas avoir été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne le 18 novembre 2017. Le procès-verbal de l'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, lequel a d'ailleurs signé ce document, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. A...se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, hormis de nouveaux rapports et articles n'établissant pas davantage l'existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie et sans critiquer utilement les réponses apportées par le premier juge, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604-2013 ainsi que des articles L. 742-1 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence serait privé de base légale en raison de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes.
12. En deuxième lieu, M. A...reprend en appel sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance le moyen tiré du défaut de motivation de l'assignation à résidence. La critique de la réponse apportée par le premier juge étant écartée au point 3, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoptions des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
13. En dernier lieu, il résulte de l'arrêté contesté que M. A...a été assigné à résidence entre le 18 juin et le 9 juillet 2018, date à laquelle il devait être transféré vers l'Italie. Eu égard à son départ imminent, qui constituait une perspective raisonnable en raison de l'accord implicite des autorités italiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute contrainte alléguée par l'intéressé, que les obligations de se présenter quotidiennement au commissariat de police et de circonscrire ses déplacements à la seule commune de Toulouse soient disproportionnées ou entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 18 juin 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M.A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2018.
Le rapporteur,
Paul-André B...Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
18BX02714 2