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05/12/2018 | FRANCE | N°17BX00344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 décembre 2018, 17BX00344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villeneuve sur Lot a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert ayant pour mission de connaître des désordres dans la construction de la grande salle de réunion de la Maison de la vie associative réalisée dans le courant de l'année 2006.

Par une ordonnance n° 1604360 du 12 janvier 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une

ordonnance n° 17BX00344 du 5 octobre 2017 le juge d'appel des référés a annulé l'ordonnance n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villeneuve sur Lot a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert ayant pour mission de connaître des désordres dans la construction de la grande salle de réunion de la Maison de la vie associative réalisée dans le courant de l'année 2006.

Par une ordonnance n° 1604360 du 12 janvier 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une ordonnance n° 17BX00344 du 5 octobre 2017 le juge d'appel des référés a annulé l'ordonnance n° 1604360 du 12 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, ordonné la mesure d'expertise sollicitée et désigné M. B...D...en qualité d'expert.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2018, la compagnie Allianz Iard et la société Nouvelle d'exploitation Cuendet, représentées par MeE..., demandent à la cour de mettre hors de cause de l'expertise ordonnée le 5 octobre 2017 la société Nouvelle d'exploitation Cuendet et son assureur la compagnie Allianz Iard.

Elles soutiennent que :

- la première réunion d'expertise s'étant déroulée le 13 novembre elles sont recevable à demander, sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article R. 532-3 du code de justice administrative leur mise hors de cause ;

- les désordres objet du litige ne concernent pas la société nouvelle d'exploitation Cuendet, ni son assureur ;

- l'expert, dans sa note, mentionne la société nouvelle d'exploitation Cuendet dans les " parties non concernées ".

Par un mémoire enregistré le 1er février 2018, la société MMA Iard, représentée par MeF..., conclut au rejet de la demande de la société Nouvelle d'exploitation Cuendet et la compagnie Allianz Iard et de mettre à leur charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que cette demande de mise hors de cause est prématurée ; rien n'empêche de penser qu'une fondation spéciale aurait pu être à l'origine du désordre.

Par un mémoire enregistré le 12 février 2018, M. B...D..., expert, conclut à la mise hors de cause de la société nouvelle d'exploitation Cuendet et de la compagnie MMA Iard.

Il fait voir que le litige ne concerne que la partie supérieure de la dalle béton et du revêtement de sol.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 17BX00344 du juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 octobre 2017 ;

- la décision n° 415139 du Conseil d'Etat du 26 juillet 2018.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Villeneuve sur Lot a constaté à la fin de l'année 2015 une dégradation anormale du revêtement du sol de la grande salle de réunion de la Maison de la vie associative dans un bâtiment édifié en exécution d'un marché public en date du 28 septembre 2005. Elle demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner une expertise sur ces désordres. L'ordonnance du 12 janvier 017 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux rejetant cette demande a été annulée par une ordonnance du 5 octobre 2017 du juge d'appel des référés, après avoir mis hors de cause la société Eurovia, a ordonné une expertise contradictoire entre la commune de Villeneuve sur Lot, la société Simon Bonis, et sa compagnie d'assurance AXA France Iard, la société nouvelle d'exploitation Cuendet, et sa compagnie d'assurance Allianz Iard, Maître A...C..., en sa qualité de liquidateur de la société Decopeint, et sa compagnie d'assurance MMA. Cette ordonnance a été réformée par une décision n°415139 du Conseil d'Etat du 26 juillet 2018 en tant qu'elle a mis hors de cause la société Eurovia. Suite à la première réunion d'expertise le 13 novembre 2017 la société nouvelle d'exploitation Cuendet et la compagnie Allianz Iard demandent, sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article R. 532-3 du code de justice administrative leurs mises hors de cause.

2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (...) ". Peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise mais aussi tout personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.

3. Pour demander leurs mises hors de cause, la société Cuendet et de la compagnie Allianz Iard, son assureur, se fondent sur la note n° 1 de l'expert qui formule deux hypothèses sur l'origine des désordres et en déduit que la société Cuendet qui est intervenue sur les fondations spéciales et par conséquent son assureur, ne seraient pas concerné par le litige. D'une part, dans cette même note l'expert relève que " l'origine et la cause des désordres seront analysés après sondages destructifs ce qui permettra de connaître la solution technique pour la remise en l'état ", dès lors, l'origine des désordres n'est pas connu avec certitude et d'autre part, l'absence d'intervention de la société Nouvelle d'exploitation Cuendet sur le revêtement en litige et la partie supérieure de la dalle de béton, ne saurait priver d'utilité la mesure d'extension demandée compte tenu de la portée qu'il faut donner à cette notion d'utilité ainsi qu'elle a été rappelée au point 2, notamment dans le cas de travaux publics et de pluralité d'acteurs. Dès lors, la mise en cause de la société Nouvelle d'exploitation Cuendet et de la compagnie Allianz Iard parait, en l'état de l'instruction, utile à la réalisation de l'expertise sollicitée par la commune de Villeneuve-sur-Lot.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de mise hors de cause de la société Nouvelle d'exploitation Cuendet et de son assureur la compagnie Allianz Iard doit être rejetée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de mettre à la charge de la société Nouvelle d'exploitation Cuendet et de la compagnie Allianz Iard une quelconque somme à verser à la société MMA Iard au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La demande de mise hors de la cause de la société Cuendet et de la compagnie Allianz Iard est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société MMA Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villeneuve sur Lot et la société Simon Bonis, la compagnie d'assurance AXA France Iard, la société nouvelle d'exploitation Cuendet, la compagnie d'assurance Allianz Iard, Maître A...C..., en sa qualité de liquidateur de la soiciété Decopeint, la compagnie d'assurance MMA, venant aux droits de la compagnie Azur assurances et la société EUROVIA aquitaine.

Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2018.

Le juge d'appel des référés,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

4

N° 17BX00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00344
Date de la décision : 05/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET KPDB

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-05;17bx00344 ?
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