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07/11/2018 | FRANCE | N°18BX01228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 2018, 18BX01228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de désigner un expert ayant pour mission de déterminer si l'affection dont elle souffre est en relation directe avec l'accident de service du 23 février 2015, et dans le cas ou cette pathologie serait en lien avec le service, de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident et d'apprécier son aptitude à reprendre le service.

Par une ordonnance n° 1700395 du 12 mars 2018 le président

du tribunal administratif de La Réunion, statuant référé, a rejeté sa demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de désigner un expert ayant pour mission de déterminer si l'affection dont elle souffre est en relation directe avec l'accident de service du 23 février 2015, et dans le cas ou cette pathologie serait en lien avec le service, de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident et d'apprécier son aptitude à reprendre le service.

Par une ordonnance n° 1700395 du 12 mars 2018 le président du tribunal administratif de La Réunion, statuant référé, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 mars 2018, le 13 avril 2018 et le 20 juillet 2018, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance en date du 12 mars 2018 ;

2°) d'ordonner l'expertise médicale sollicitée devant le tribunal administratif ;

3°) de réserver les frais inhérents à l'expertise sauf à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune de Saint-Paul ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est chargé du contentieux pénal de l'urbanisme de la commune de Saint-Paul depuis 2007 ;

- elle a été victime d'une agression téléphonique le 23 février 2015 dans le cadre de son service ayant pour origine une désorganisation du service et pour conséquence des souffrances;

- cet accident a été déclaré imputable au service par un arrêté du maire du 28 septembre 2015 ;

- une première expertise en date du 13 septembre 2016 conclut que sa pathologie n'est pas la conséquence de l'agression téléphonique du 23 février 2015 et qu'elle est apte à reprendre le travail sur un autre poste ; une seconde expertise en date du 12 décembre 2016 conclut que qu'elle est inapte à réintégrer un emploi au sein de la commune de Saint-Paul et que son inaptitude n'a pas pour origine son l'agression téléphonique du 23 février 2015 ;

- elle n'a pas été convoquée par la commission départementale de la réforme préalablement à son avis défavorable du 13 avril 2017 relatif à l'imputabilité de ses arrêts maladie à son agression téléphonique du 23 février 2015 ;

- la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle se rattache à plusieurs actions contentieuses en cours ;

- les conclusions des précédents rapports médicaux ont été rendues alors que les experts n'avaient pas connaissance de son dossier ;

- son état de santé caractérise un état de stress post-traumatique diagnostiqué par son médecin psychiatre traitant et une psychologue clinicienne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., agent responsable de la cellule contentieux pénal de l'urbanisme à la mairie de Saint-Paul depuis 2007, a été victime d'une agression téléphonique le 23 février 2015 dans le cadre du service. Par un arrêté du 28 septembre 2015 du maire de la commune de la commune de Saint-Paul, l'accident du 23 février 2015 a été reconnu imputable au service, plaçant l'intéressée en congé pour accident de service du 23 février 2015 au 31 octobre 2015. Mme B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de désigner un expert ayant pour mission de déterminer si l'affection dont elle souffre est en relation directe avec l'accident de service du 23 février 2015, et dans le cas ou cette pathologie serait en lien avec le service, de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident et d'apprécier son aptitude à reprendre le service. Mme B...relève appel de l'ordonnance du 12 mars 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin psychiatre Bourdiol, a rendu un premier rapport d'expertise médicale le 13 septembre 2016 après avoir examiné Mme B..., concluant que la pathologie de Mme B...n'est pas la conséquence de l'agression téléphonique du 23 février 2015 et que l'intéressée est apte à reprendre le travail sur un autre poste. Par ailleurs, le médecin psychiatre Schupp, qui a également examiné l'intéressée, a émis un second rapport d'expertise médicale concluant que l'intéressée est inapte à réintégrer un emploi au sein de la commune de Saint-Paul et que son inaptitude n'a pas pour origine son l'agression téléphonique du 23 février 2015. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient MmeB..., ces expertises qui concluent à l'absence de liens de causalité entre l'accident du 23 février 2015 et son état de santé, ne se contredisent pas. Par ailleurs, Mme B...n'apporte pas d'élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles ces expertises seraient intervenues aux termes de procédures irrégulières. Enfin, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure demandée au juge des référés un caractère d'utilité différent de celui que le juge du fond, saisi de ses demandes présentées devant le tribunal administratif, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, a rejeté sa demande d'expertise.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que Mme B...demande au titre des frais qu'elle a exposé soit mise à la charge de la Commune de Saint-Paul qui n'est pas partie perdante.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et à la commune de Saint-Paul.

Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2018

Le président de chambre,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 18BX01228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX01228
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : O'RORKE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-07;18bx01228 ?
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