Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...E...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d'évaluer l'étendue des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 6 février 2015 et de sa rechute du 10 octobre 2016.
Par ordonnance n° 1802114 du 11 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 21 août 2018,
Mme E..., représentée par Me B...A..., demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 11 juin 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de désigner un expert aux fins de :
- se faire communiquer son entier dossier médical et procéder à son examen clinique ;
- décrire son état de santé ainsi que l'ensemble des lésions, séquelles et autres préjudices liés à l'accident du 6 février 2015 ;
- déterminer l'ensemble des postes de préjudices résultant de cet accident en précisant ce qui relève de son état antérieur et procéder à l'évaluation de ces préjudices, en distinguant entre ceux qui sont temporaires et, éventuellement, ceux qui sont permanents et en mentionnant les dates de début et de fin ainsi que les taux ;
- dire si son état de santé peut être considéré comme consolidé ;
- dire s'il résulte une incapacité permanente et dans l'affirmative en préciser les éléments et la chiffrer ;
- dans l'hypothèse où la consolidation ne serait pas intervenue, indiquer si un déficit fonctionnel permanent est prévisible en évaluant son importance et en fixant la date d'un examen ultérieur ;
- donner son avis sur l'existence d'autres préjudices, tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, en distinguant entre ce qui relève de l'accident précité et ce qui a pour origine son état antérieur ;
- donner à la cour tous éléments utiles à la solution à donner au litige.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que précise l'ordonnance attaquée, elle n'a pas saisi le juge du fond d'une demande tendant à ce que la date de consolidation de son état de santé soit fixée au 24 février 2015 ;
- sa demande consistait en réalité à contester la fixation de sa consolidation à cette date ;
- de plus l'expertise sollicitée ne tend pas seulement à la détermination de la date de la consolidation de son état de santé mais également à celle des divers préjudices subis ;
- en conséquence c'est à tort que l'ordonnance litigieuse a regardé l'expertise sollicitée comme ne présentant pas un caractère utile.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2018, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Meduli, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le paiement de la somme
de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile, ainsi que l'a estimé le juge des référés de première instance, en raison de ce que l'expertise demandée peut être ordonnée par le juge du fond ;
- en outre, Mme E...s'est vu poser une prothèse de genou, de sorte que désormais la détermination de son état de santé ne pourra s'établir que sur la base de son dossier médical ;
- à titre subsidiaire, il ne s'oppose pas à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins, notamment, de déterminer si l'accident de service en cause a causé des préjudices à l'intéressée et de fixer la date de consolidation de ces préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. F...en application du livre V
du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., aide-soignante à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) Meduli à Castelnau-de-Médoc (Gironde) depuis le 25 octobre 2006, a été victime depuis son recrutement par cet établissement de six accidents de travail, dont le cinquième est survenu le 6 février 2015 et s'est manifesté par une douleur au genou droit. Après expertise médicale, cet accident a été reconnu imputable au service par décision du directeur de l'EHPAD du 20 décembre 2016 et l'état de santé de l'intéressée a été considéré comme non consolidé. Cependant, une nouvelle expertise, confiée à un médecin spécialiste, a regardé les séquelles de cet accident comme consolidées depuis le 24 février 2015. En conséquence, par décision du 20 mars 2018 le directeur de l'EHPAD a fixé au 24 février 2015 la consolidation des conséquences de l'accident de service survenu le 6 février 2015. Il en a découlé, le 3 avril 2018, la régularisation des traitements et primes perçues à tort par l'intéressée depuis cette dernière date, et une décision mettant à la charge de celle-ci une somme de 9 089,20 euros.
Mme E... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à ce que soit désigné un expert aux fins de déterminer la date de la consolidation de l'accident du 6 février 2015 ainsi que l'étendue des préjudices en lien avec cet accident. Elle relève appel de l'ordonnance du 11 juin 2018 par laquelle ce juge des référés a rejeté sa demande.
Sur l'utilité de la mesure sollicitée :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Pour justifier de l'utilité de la mesure sollicitée, Mme E...se borne à soutenir qu'elle vise non seulement à fixer la date de consolidation des séquelles dues à l'accident en cause mais également à déterminer la nature et l'existence de ces séquelles. Cependant, cette circonstance ne saurait être regardée à elle seule comme permettant d'établir que l'expertise revendiquée revêtirait, nonobstant du reste l'expertise déjà réalisée par un médecin chirurgien orthopédiste et qui a fixé au 24 février 2015 la consolidation de cet accident, un caractère d'utilité différent de l'expertise que le juge du fond pourrait, pour le règlement de l'instance dont il a été saisi par l'intéressée et dans laquelle celle-ci demande l'annulation de la décision du 20 mars 2018 citée au point 1, ordonner dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, et bien que le juge du fond n'ait encore prescrit aucune mesure, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'expertise sollicitée par Mme E...ne présentait pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de
l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le paiement à l'EHPAD Meduli de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 18BX02513 de Mme E...et les conclusions de l'EHPAD Meduli relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...E...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées Meduli.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2018.
Le juge des référés,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
2
No 18BX02513