Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1702164 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2018 et le 2 juillet 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait en l'absence de référence à ses succès partiels postérieurement à l'obtention de sa licence en Droit. Il est également insuffisamment motivé en droit, faute de préciser les bases légales des critères dont il est fait application ;
- il n'a pu présenter ses observations préalablement à l'édiction du refus de renouvellement de titre de séjour en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- le préfet n'a pas pris en compte ses succès postérieurement à l'obtention de sa licence en Droit. En outre, ses soucis de santé ont entravé le bon déroulement de ses études. Ces éléments démontrent le caractère réel et sérieux de ses études ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- il n'a pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- il souffre depuis mars 2013 de troubles mentaux nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne pourrait bénéficier effectivement du traitement requis en Guinée. Les services de la préfecture avaient connaissance de son état de santé et auraient donc dû consulter le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comme le prévoit l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français ;
- eu égard à son état de santé, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision octroyant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée faute d'expliquer pourquoi on ne lui a pas accordé un délai supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Il fait valoir en outre que M. A...n'a jamais communiqué à ses services des éléments afférents à son état de santé alors que ses troubles mentaux ont été diagnostiqués dès 2013. Les certificats médicaux produits sont tous postérieurs à l'arrêté contesté et ne permettent pas d'établir l'inexistence du traitement en Guinée.
Par ordonnance du 8 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juillet 2018 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen né le 23 avril 1991, est entré en France le 10 août 2009 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 4 décembre 2016. Le 21 février 2017, M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 18 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'ensemble des textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le code des relations entre le public et l'administration et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus particulièrement en ce qui concerne le refus en cause, l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la motivation factuelle, l'arrêté précise notamment que M. A...n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études en l'absence de progrès significatifs depuis trois ans puisqu'après avoir obtenu une licence en Droit au titre de l'année universitaire 2012-2013, il s'est inscrit pour la quatrième année consécutive en master 1 de Droit. Contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet a ainsi énoncé le motif du refus. Le défaut de mention de la circonstance que l'intéressé ait obtenu plusieurs notes au-dessus de la moyenne et a même validé plusieurs unités de valeur, qui n'est pas le motif du refus, ne saurait révéler un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Il n'est pas contesté qu'après avoir obtenu une licence en Droit au titre de l'année universitaire, M. A...n'a obtenu aucun diplôme les trois années suivantes en dépit de trois inscriptions consécutives en master 1 de Droit. La circonstance qu'il ait obtenu plusieurs notes au-dessus de la moyenne et a validé plusieurs unités de valeur ne permet pas d'établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par ailleurs si M. A...soutient qu'il souffre de troubles mentaux depuis 2012, qui auraient perturbé le bon déroulement de ses études, il n'établit nullement en avoir avisé le préfet de la Haute-Garonne préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. De plus, si les certificats médicaux produits, tous postérieurs à l'arrêté en litige, permettent d'établir qu'il souffre de troubles mentaux, ces certificats sont dépourvus de toute précision sur le traitement suivi antérieurement à l'arrêté contesté, à l'exception d'une hospitalisation de mars à avril 2017, et ne permettent donc pas d'apprécier l'incidence de ces troubles sur les études poursuivies par M. A...alors qu'il a obtenu, en dépit de ces troubles, une licence en droit au titre de l'année universitaire 2012-2013. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M.A..., le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Si M. A...soutient que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, il résulte de ce qui est énoncé au point 2 que le refus de titre de séjour séjour est suffisamment motivé et l'arrêté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
9. D'une part, M. A...soutient que les services de la préfecture avaient connaissance de ses soucis de santé, ce que conteste expressément le préfet de la Haute-Garonne, et que par conséquent la mesure d'éloignement ne pouvait être édictée sans consultation préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cependant, M. A...n'établit pas avoir avisé les services de la préfecture de son état de santé ni même avoir transmis le certificat médical mentionné à l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément aux dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Dans ces circonstances, faute d'avoir sollicité la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. A...ne peut utilement se prévaloir du défaut d'avis de ce collège.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que M. A...souffre de troubles mentaux, dont les descriptifs diffèrent selon les certificats. Un seul certificat, celui du docteur Tollemer du 21 juillet 2017, se prononce expressément sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et sur l'existence du traitement requis, lequel consiste en un suivi psychiatrique et un traitement à base de paroxetine, de risperdone, de loxapac 50 et 25, de seresta 50 et de xeplion, mais il s'agit du traitement prescrit à la date de cette attestation qui est postérieure à l'arrêté contesté. Dès lors, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir, qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A...se trouvait dans la situation décrite au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. La décision contestée ayant accordé à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement sa décision sur ce point.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.
Le rapporteur,
Paul-André Braud
Le président,
Marianne PougetLa greffière,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01800