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01/10/2018 | FRANCE | N°18BX03461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01 octobre 2018, 18BX03461


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2018, Mme D...B...et Mme C... F..., représentées par Me E...et MeG..., demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 25 mars 2016 par le maire de la commune du Bugue à la société Lidl ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune du Bugue et de la société Lidl le versement à chacune d'elle de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutie

nnent que :

- leur requête remplit les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2018, Mme D...B...et Mme C... F..., représentées par Me E...et MeG..., demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 25 mars 2016 par le maire de la commune du Bugue à la société Lidl ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune du Bugue et de la société Lidl le versement à chacune d'elle de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête remplit les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

- elles justifient d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté en leur qualité de proches voisines du projet, leurs habitations étant situées à environ 20 mètres ; compte tenu de l'importance du projet dont la surface de plancher est de près de 1 000 m² supplémentaires par rapport au bâtiment existant à démolir, et des équipements dont il sera doté, tels qu'une pompe à chaleur, un local de stockage des déchets notamment putrescibles, un grand parc de stationnement et un quai de livraison, elles subiront les nuisances liées au fonctionnement du magasin ;

- les travaux autorisés sont en cours ; la condition d'urgence, qui doit en principe être constatée eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction, est remplie ;

- le permis a été délivré sans avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, en méconnaissance des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-1 du code de commerce, et est entaché de fraude ; un permis de construire ne peut en effet tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale que s'il a été précédé d'un avis favorable de la commission départementale ou, le cas échéant, nationale ; après s'être heurtée à un avis défavorable de la commission pour un précédent projet de 1 274 m², la société Lidl a présenté son projet comme portant sur une surface de vente de 979 m², inférieure à 1 000 m², mais avec une surface non affectée de 275 m² qui doit être en réalité considérée comme une surface de vente ; l'attention du maire aurait dû être appelée sur le fait que les plans font mention d'une surface de vente de 1 009 m² ; ce moyen est recevable car l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ne s'applique pas en l'espèce, s'agissant d'un permis de construire ne valant pas autorisation d'exploitation commerciale ;

- elles sont recevables à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme ; la modification du plan local d'urbanisme approuvée le 23 octobre 2014 est illégale car les changements apportés relevaient de la procédure de la révision prévue aux articles L. 123-13 et L. 123-13-1 du code de l'urbanisme ; cette modification, qui permet aux constructions à usage de commerce de déroger à l'ensemble des règles de prospect et supprime toute règle relative à la qualité de ces constructions, change les orientations définies au projet d'aménagement et de développement durables et réduit une protection édictée en raison des risques de nuisance ; elles renvoient sur ce point à leurs écritures produites dans le dossier au fond ; le projet méconnaît l'article UB6 et l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme antérieur à la modification du 23 octobre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 18BX01698.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme H...A...en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 mars 2016, le maire de la commune du Bugue (Dordogne) a délivré à la société Lidl un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d'un magasin d'une surface de plancher de 979 m² et la construction d'un nouveau magasin d'une surface de plancher de 1 973,30 m² ainsi que la création d'un parking paysager. Mme B...et MmeF..., propriétaires d'immeubles d'habitation situés à proximité du projet, ont demandé l'annulation de ce permis de construire. Par jugement du 27 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Mme B...et MmeF..., qui ont fait appel de ce jugement, demandent la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 25 mars 2016.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (... )". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. A l'appui de leurs conclusions tendant ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire du 25 mars 2016, Mme B...et Mme F...soutiennent que le permis a été délivré sans avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, en méconnaissance des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-1 du code de commerce, et est entaché de fraude car le projet a été faussement présenté comme portant sur une surface de vente inférieure à 1 000 m², qu'un permis de construire ne peut en effet tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale que s'il a été précédé d'un avis favorable de la commission départementale ou, le cas échéant, nationale, que la modification du plan local d'urbanisme approuvée le 23 octobre 2014 est illégale car les changements apportés relevaient de la procédure de la révision prévue aux articles L. 123-13 et L. 123-13-1 du code de l'urbanisme et que le projet méconnaît l'article UB6 et l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme antérieur à la modification du 23 octobre 2014. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun de ces moyens ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté, lequel ne vaut pas autorisation d'exploiter.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de référé de Mme B...et Mme F...doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B...et Mme F...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...B..., à Mme C...F..., à la commune du Bugue et à la société Lidl.

Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2018.

Le juge des référés,

Elisabeth A...

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

No 18BX03461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX03461
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET PARME

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-01;18bx03461 ?
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